TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2306082_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une médiation, sous réserve de l'accord des parties ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - compte tenu de la généralisation de la problématique des rendez-vous en préfecture, il est nécessaire d'organiser des médiations au cas par cas ; - la condition d'urgence est remplie ; il a déposé une demande de titre de séjour sur le site " démarches simplifiées " le 15 novembre 2022 et n'a pas été convoqué pour un rendez-vous ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture l'empêche d'exercer une activité salariée et l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ; - la condition d'utilité de la mesure est remplie ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le dossier du requérant est en cours de traitement et la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A déclare résider en France de manière continue depuis 2016. Il expose avoir déposé, le 15 novembre 2022, une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches simplifiées " mais n'avoir obtenu depuis aucune réponse de l'administration. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, M. A a pu déposer, le 15 novembre 2022, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la procédure " démarches simplifiées ". S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de M. A est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la vie professionnelle de M. A, qui n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, serait menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous alors que, entré en France en 2016 selon ses déclarations, il n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en décembre 2022. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une médiation entre les parties soit ordonnée en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative et les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 août 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2306082_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA