TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306082_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 24 août et 20 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Le Guennec-Schmitt, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Le Guennec, représentant M. C.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né en 1965, est entré en France le 16 septembre 2022 avec son épouse. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 février 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 juin 2023. Par un arrêté du 7 août 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français []9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
5. Si le requérant se prévaut des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant n'est entré en France qu'en septembre 2022 à l'âge de 57 ans et la durée de son séjour sur le territoire français est en grande partie liée à sa demande d'asile rejetée. S'il se prévaut de la présence en France de son fils, de sa belle-fille ainsi que de ses trois petits-enfants, il n'est pas établi qu'il aurait maintenu des liens étroits avec eux depuis leur arrivée en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu de manière indépendante la majeure partie de sa vie. Son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut pas être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Le Guennec-Schmitt et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
C. BLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230608Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2306082_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel