TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306082_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ayachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une incompétence du signataire de l'acte attaqué ; - d'une insuffisance de motivation ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Ayachi, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité tunisienne, née le 8 septembre 1977, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2019 accompagnée de ses trois enfants, actuellement scolarisés et respectivement nés en 2003, en 2007 et 2009. Elle soutient sans être contredite être hébergée chez ses parents, citoyens français, au même titre que son frère et ses sœurs. En outre, elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente au sein de la " SARL Blanc Marine " depuis juin 2022, avec un salaire mensuel de 1 358 euros net. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressée bénéficie d'une bonne intégration socio-professionnelle en France. A l'inverse, il n'en ressort pas qu'elle disposerait d'autres attaches familiales que ses trois enfants et ses parents présents en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la situation familiale susmentionnée de la requérante, à son ancienneté de séjour sur le territoire français et à son intégration professionnelle, elle est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations susmentionnées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que soit délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. La requérante ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Ayachi, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Une somme de 900 (neuf cents) euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Ayachi, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ayachi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2306082
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2306082_20240627