TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2306082_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable du 8 décembre 2022 contre la décision du 6 décembre 2022 lui retirant la prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov’ » qui lui avait été accordée lors de l’examen de sa demande initiale. Elle soutient que le motif de retrait, tiré de ce que les travaux ont débuté avant le dépôt de la demande de prime, est erroné. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’à la faveur d’un réexamen de son recours administratif préalable obligatoire, une prime d’un montant de 3 000 euros a été accordée à l’intéressée par une décision du 17 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Raguin, - et les conclusions de M. Sanson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a réalisé les démarches relatives à l’octroi de la prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov’ » dans le cadre de travaux de rénovation à son domicile. Par décision du 6 décembre 2022, l’ANAH a prononcé le retrait de la subvention initialement accordée, motif pris de ce que les travaux auraient été réalisés avant le dépôt de la demande de prime. Mme A... a formé un recours administratif préalable contre cette décision, implicitement rejeté. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal, dans la présente instance, l’annulation de cette décision. 2. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, l’ANAH a transmis au tribunal la décision rectificative d’octroi du 17 janvier 2024 attribuant à Mme A... la prime sollicitée et informe de son versement sur le compte bancaire de la requérante le 2 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressée ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, M. Raguin, premier conseiller, M. Meekel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. Le rapporteur, V. Raguin La présidente, S. Encontre La greffière, C. Arce La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 janvier 2026. La greffière, C. Arce .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
DTA_2306082_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel