TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306083_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Jousseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à l'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer son n° NEPH lui permettant de demander son inscription à l'examen du permis de conduire ;
2°) à défaut, d'enjoindre à l'Etat d'examiner sa situation sous 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2023 et le 14 décembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête se trouve privée d'objet dès lors que le requérant a obtenu, le 27 novembre 2023, son permis de conduire, sur lequel figure son n° NEPH 041024400014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 décembre 2023 à 15h30 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. Katz a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que le 27 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a obtenu son permis de conduire, sur lequel figure son n° NEPH 041024400014. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La greffière,
C. GioffréLa République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306083_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA