TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2306083_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du Finistère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la décision du 13 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Elle soutient que : - les deux décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles n'ont pas reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; d'une part, si elle avait refusé un logement c'était dans la peur de ne pas pouvoir le meubler et de payer les loyers, alors qu'elle venait de perdre son travail et était particulièrement fragile ; d'autre part, ses enfants sont à présent plus grands et plus calmes et elle a suivi des soins en 2023 qui lui ont permis d'aller mieux ; elle accueille à présent ses enfants le week-end et se sent capable d'assumer la responsabilité d'un logement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées, prises les 12 janvier et 8 juin 2023 par la commission de médiation du Finistère ; - le dossier de la commission de médiation du Finistère ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, par courrier reçu le 20 mars 2023, saisi la commission de médiation du Finistère en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation aux motifs qu'elle se trouvait hébergée dans une structure sociale d'hébergement. La commission de médiation du Finistère a, par décision du 8 juin 2023, rejeté cette demande et Mme A a, le 21 juillet 2023, présenté un recours gracieux contre cette décision. La commission de médiation du Finistère a, par décision du 13 septembre 2023, déclaré son recours gracieux irrecevable. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. En ce qui concerne la décision du 8 juin 2023 : 6. En l'espèce, la commission de médiation a rejeté la demande de Mme A qui réside dans le logement ALT à Landerneau depuis le 11 août 2021, géré par la Croix-Rouge Française/Pôle Solidarité Bretagne. Elle souhaitait un logement de type 3 pour pouvoir accueillir ses 2 fils en droit de visite. En outre elle était accompagnée par le centre médico-psychologique de Landerneau et avait un suivi en addictologie. En décembre 2022, elle a eu une proposition de logement adapté au sein du parc GP 29 à laquelle elle n'a pas donné suite, en expliquant ce refus du fait qu'elle venait de perdre son emploi et qu'elle avait eu peur de ne pouvoir honorer le paiement de son loyer ni acheter du mobilier. Toutefois le 5 juin 2023, le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation du Finistère (SIAO 29) a considéré que l'intéressée n'était pas prête à sortir de l'hébergement car elle était dans les démarches initiées en ce sens et n'avait pas adhéré à l'accompagnement AVDL, qui a de fait été interrompu. En outre, il avait été relevé qu'elle avait besoin de soutien pour l'entretien du logement et la gestion des nuisances ponctuelles liées à la présence des enfants. Dans ces conditions, la commission de médiation du Finistère n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la demande de Mme A ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait de son comportement. La commission pouvait donc, pour ce seul motif, rejeter la demande de Mme A. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 8 juin 2023. En ce qui concerne la décision du 13 septembre 2022 : 8. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants () ". 9. Pour rejeter le recours gracieux présenté par Mme A le 21 juillet 2023 contre la décision initiale du 8 juin 2023, la commission de médiation, dans sa décision du 13 septembre 2023, s'est exclusivement fondée sur un autre motif que ceux opposés dans sa première décision, tiré de ce que l'intéressée n'avait pas produit la copie de la décision initiale de rejet du 8 juin 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation aurait informé Mme A de la nécessité de produire une copie de la décision de rejet de la commission de médiation du Finistère par un courrier, qui en aurait fixé le délai de production. Ainsi et alors même qu'il ne ressort d'aucun texte que le rejet du recours amiable serait une pièce justificative obligatoire pour former un recours gracieux, la commission de médiation ne pouvait reprocher à Mme A l'absence de cette pièce sans l'avoir au préalable invitée à régulariser cette situation dans le délai imparti. Il s'ensuit que la commission de médiation du Finistère n'était pas fondée à rejeter pour ce motif sa demande comme irrecevable. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux. D É C I D E : Article 1er : La décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté le recours gracieux présenté par Mme A contre la décision du 8 juin 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera transmise au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2306083_20240221