TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306083_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. D B et Mme F B, représentés par Me Benhamida, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 7 octobre 2022 de l'autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à Mme F B, à Halimataou B et à C A B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'auteur de l'acte n'était pas compétent pour le prendre ; - les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visas ont valeur probante, dès lors qu'ils sont conformes au droit local et qu'ils ont été établis en transcription de jugements supplétifs ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien familial des demandeurs de visas avec le réunifiant est établi par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 03 juillet 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 12 février 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen, né le 14 juillet 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Des visas de long séjour ont été sollicités pour Mme F B, qu'il présente comme son épouse, et E B et C A B, qu'il présente comme ses enfants, nés respectivement les 6 mai 2011 et 11 novembre 2015, en qualité de membres de famille d'un réfugié, auprès de l'autorité consulaire à Conakry (Guinée), laquelle, par une décision du 7 octobre 2022, n'a pas fait droit à ces demandes. Par une décision du 6 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 3. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint et des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Pour rejeter le recours formé contre les décisions consulaires refusant de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'identité et le lien de famille des demandeurs de visas n'étaient pas établis, dès lors que, d'une part, les actes présentés à l'appui des demandes de visa n'étaient pas conformes à la législation locale et n'avaient donc pas valeur probante et, d'autre part, le jugement supplétif ayant permis d'établir l'acte de naissance de l'enfant E B, déclaré comme étant né d'une autre union, n'avait pas été produit, enfin, qu'aucune pièce probante ne justifiait la possession d'état. 8. D'une part, pour justifier de l'identité de Mme B, a été produit un extrait du registre d'état civil, établi par un officier d'état civil de la commune de Gaoual, précisant que l'acte de naissance n°320 du 2 juillet 2021 a été pris en transcription d'un jugement supplétif n°490 du 14 juin 2021 du juge de paix de Gaoual, établissant l'identité de Mme B et sa date de naissance. D'autre part, s'agissant de l'enfant C A B il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un extrait du registre d'état civil, établi par un officier d'état civil de la commune de Gaoual, précisant que l'acte de naissance n°322 du 2 juillet 2021 a été pris en transcription d'un jugement supplétif n°492 du 14 juin 2021 du juge de paix de Gaoual, que cet enfant est né de l'union de M. D B et de Mme F B. Enfin, pour justifier de l'identité de E B et de son lien de filiation avec M. B, a été produit un extrait du registre d'état civil, établi par un officier d'état civil de la commune de Gaoual, précisant que l'acte de naissance n°321 du 2 juillet 2021 a été pris en transcription d'un jugement supplétif n°491 du 14 juin 2021 du juge de paix de Gaoual, versé au dossier. Si ce jugement fait état de ce que la jeune E B est la fille de M. D B et de Mme F B et si les requérants ne contestent pas que cette enfant est issue d'une autre union de M. B, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le lien de filiation existant entre lui, seul réunifiant, et cette enfant, dont il a, d'ailleurs, de façon constante depuis l'introduction de sa demande d'asile, déclaré qu'elle était sa fille. Si la commission de recours contre les refus de visa a indiqué que les actes de naissance de Mme B et des enfants C A et E, produits par le requérant, comportaient des anomalies notamment en ce qu'ils ne mentionnent pas la date de naissance des parents, elle n'a pas précisé quelles dispositions de droit local auraient ainsi été méconnues. Par suite, l'identité des demandeurs et, en ce qui concerne les enfants C A et E B, leur lien de filiation avec le réunifiant, doivent être tenus pour établis. Au surplus, outre que le lien de concubinage entre M. et Mme B est établi par leur mariage religieux, leurs enfants sont nés avant l'introduction de la demande d'asile de M. B, ainsi, d'ailleurs qu'il l'a déclaré devant l'OFPRA consécutivement à ces naissances. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en confirmant les refus de visa opposés par l'autorité consulaire, pour le motif énoncé au point 7. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme B, de E B, et de C A B, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B, à E B et à C A B des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306083_20240318
Données disponibles
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