TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2306084_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner une médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - il y a lieu d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne afin de résoudre le litige ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé une demande de rendez-vous depuis le 7 avril 2022 et qu'elle n'a eu aucun retour depuis ; l'absence de rendez-vous fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, l'expose à une mesure d'éloignement, à une situation de précarité et l'empêche d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas communiqué de mémoire en défense mais qui a versé, le 2 août 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, déclare résider en France de façon continue depuis 2018. Elle expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation depuis avril 2022 par l'intermédiaire du site " démarches simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, que Mme C a été convoquée pour un rendez-vous en préfecture le 6 octobre 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de médiation, d'injonction et d'astreinte, présentées par la requérante ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de médiation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 août 2023, Le juge des référés, Signé B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2306079
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2306084_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel