TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306084_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 3 juillet 2023, M. A B et la société B Carrelage Peinture, représentés par Me Blin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - M. B justifie de toutes les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et a précisé les conditions de son séjour en France ; - il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa, dès lors que la demande de visa de M. B a pour objet son installation en France pour travailler et qu'il a respecté le visa de court séjour qui lui a été délivré en 2019 ; - la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondée dès lors que l'expérience et la formation de M. B sont en adéquation avec le poste sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le profil de M. B n'est pas en adéquation avec le poste sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Blin, avocate des requérants, en présence du gérant de la société B Carrelage Peinture. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, né le 15 juillet 1982, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle a, par une décision du 3 janvier 2023, refusé de faire droit à sa demande. Par une décision implicite née le 25 mars 2023, dont M. B et la société B Carrelage Peinture demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par la décision consulaire, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. 3. Les requérants soutiennent, sans être contestés, que M. B a sollicité un visa de long séjour afin d'exercer un emploi sur le territoire français et qu'il a produit toutes les informations permettant de définir les conditions de son séjour. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu'ils ont communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant un tel motif. 4. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les qualifications et l'expérience professionnelles de M. B ne sont pas en adéquation avec le profil de l'emploi sollicité. 6. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité d'aide-carreleur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, au sein de la société familiale " B Carrelage Peinture ", fondée par son père, et gérée par plusieurs de ses frères. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant produit un certificat attestant qu'il a suivi des formations intitulées " technologie de construction " et " isolation dans des constructions dangereuses et très dangereuses " en 2019 et " couverture de céramique dirigé aux employés dans le secteur de la construction ", en 2022, pour une durée totale de quarante heures. Il ressort de l'annonce publiée par Pôle emploi et de l'autorisation de travail délivrée au requérant par les services du ministère de l'intérieur le 13 juin 2022 que l'emploi auquel il a postulé correspond à un poste d'aide carreleur, pour lequel aucune qualification spécifique ou expérience particulière n'est requise. Par suite, M. B démontre l'adéquation entre son profil et l'emploi sollicité. Les circonstances qu'il intègre l'entreprise familiale et s'est vu refuser un visa de court séjour afin d'assister à un mariage en France, ne sont pas de nature à démontrer qu'il a pour projet de détourner l'objet de son visa et de ne pas venir exercer l'emploi sollicité, alors, qu'en outre, l'employeur établit, par la production d'attestations de Pôle emploi et de l'unité territoriale de l'Yonne, avoir réalisé de nombreuses démarches pour recruter des salariés dans son entreprise. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dont les services ont, ainsi que dit, délivré une autorisation de travail à M. B, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que la société aurait dû recourir au dispositif de l'aide à la formation préalable au recrutement (AFPR) pour conclure que son recrutement, dans un secteur rencontrant au demeurant des difficultés pour trouver des personnes qualifiées, aurait un caractère complaisant. Par suite, la substitution de motifs sollicitée en défense ne peut être accueillie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société B Carrelage Peinture, à laquelle la seule qualité d'employeur de M. B ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à ce dernier la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 25 mars 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société B Carrelage Peinture et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306084_20240318
Données disponibles
- Texte intégral