TA35MSS 6ème chambre M. LE ROUXMSS 6ème chambre M. LE ROUX
TA35 · MSS 6ème chambre M. LE ROUX — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306084_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 novembre 2023, 22 novembre et 9 décembre 2024, l'association " Vivre en harmonie à Belle-Île ", représentée par le cabinet d'avocats Olex, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commune du Palais a implicitement refusé de lui transmettre des documents administratifs ; 2°) d'enjoindre à la commune du Palais, de lui communiquer les éléments demandés dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou de lui communiquer l'autorisation d'urbanisme accordée pour permettre le changement de destination du bâtiment à usage d'entrepôt en discothèque, comprenant notamment le Cerfa et les plans de la demande, l'arrêté pris et l'avis émis dans l'instruction de la demande, ou de produire un courrier reconnaissant expressément qu'aucun changement de destination du bâtiment à usage d'entrepôt en discothèque n'a été autorisé ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Palais la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que sa demande de communication de documents administratifs est toujours d'actualité dans la mesure où la défenderesse n'a pas produit l'un des documents demandés, à savoir, l'autorisation d'urbanisme accordée pour permettre le changement de destination du dépôt autorisé par le permis de construire du 2 février 1981. Par des mémoires enregistrés les 15 novembre et 6 décembre 2024, la commune du Palais, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les documents demandés ont été communiqués à l'association requérante hormis l'autorisation d'urbanisme accordée pour permettre le changement de destination du dépôt en discothèque qui demeure introuvable. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur l'ensemble des documents administratifs demandés par l'association " Vivre en harmonie à Belle-Île " à l'exception de l'autorisation d'urbanisme accordée pour permettre le changement de destination du dépôt autorisé par le permis de construire du 2 février 1981 en discothèque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Moal, représentant la commune du Palais. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 31 mai 2023, l'association " Vivre en harmonie à Belle-Île " a demandé à la commune du Palais la communication d'un certain nombre de documents administratifs en relation avec l'existence d'une discothèque appelée anciennement " Le Fortin " et désormais " Le Viking " située dans le secteur de Port-Salio. Faute de réponse de la commune dans le délai d'un mois, l'association requérante a saisi le 13 juillet 2023 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Par un avis du 11 octobre 2023, la CADA a conclu à la communicabilité des éléments demandés. L'association requérante demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune du Palais a implicitement refusé de lui transmettre les documents administratifs sollicités. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le commune du Palais a, en cours d'instance, produit le permis de construire délivré le 8 mars 1966 à Messieurs Martchnenko et Van de Wiele, le permis de construire délivré le 23 mai 1979 à M. A, le permis de construire accordé le 12 février 1981 à M. A et les documents relatifs à la conformité du système d'assainissement du Viking et de la brasserie. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elles portent sur ces documents. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.() La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. ". 4. D'autre part, il appartient à l'administration de rechercher si les documents dont il est demandé la communication sont effectivement détenus au sein de ses services et d'apporter, le cas échéant, tous éléments de nature à établir le caractère infructueux de ses recherches et, par voie de conséquence, l'inexistence ou la perte des documents en cause. 5. L'association requérante demande la communication de l'autorisation d'urbanisme accordée pour permettre le changement de destination d'un bâtiment à usage d'entrepôt en discothèque, comprenant notamment le Cerfa et les plans de la demande, l'arrêté pris et l'avis émis dans l'instruction de la demande. 6. En vertu des dispositions rappelées au point 3, de tels documents administratifs sont communicables sous réserve de respecter le secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort d'une attestation du maire de la commune de Palais qu'" aucune trace d'un dossier de changement de destination " n'a été trouvée, constat qui fait suite à l'absence d'aboutissement des recherches initiées dans les archives communales et départementales. Dans ces conditions, la commune de Palais doit être regardée comme établissant que ces documents en cause sont introuvables. Ce refus de communiquer des documents qui doivent être regardés comme perdus ne saurait dès lors être entaché d'illégalité. Par suite, les conclusions à fins d'annulation du refus de communiquer ces documents doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Les motifs du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la décision attaquée en tant qu'elles portent sur le permis de construire délivré le 8 mars 1966 à Messieurs Martchnenko et Van de Wiele, le permis de construire délivré le 23 mai 1979 à M. A, le permis de construire accordé le 12 février 1981 à M. A et les documents relatifs à la conformité du système d'assainissement du Viking et de la brasserie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La demande de la commune de Palais présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Vivre en harmonie à Belle-Île " et à la commune de Palais. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé P. BLe greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre M. LE ROUX
- Formation
- MSS 6ème chambre M. LE ROUX
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2306084_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel