TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306085_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Claude Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante albanaise née en 1980, est entrée en France avec sa fille le 29 mai 2023, selon ses dires. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 juillet 2023. Par un arrêté du 9 août 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, la requérante n'est entrée en France qu'en mai 2023 et la durée de son séjour sur le territoire français est liée à sa demande d'asile rejetée. Elle ne justifie pas de liens personnels forts en France. Sa fille fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, il n'est pas établi que la requérante serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". 6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni même des écritures de Mme B qu'elle aurait présenté une demande en ce sens. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision serait insuffisamment motivée. 7. En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle de la requérante en limitant à trente jours le délai de départ volontaire accordé. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Mme B soutient qu'elle court des risques de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité et de la relation qu'elle a entretenue avec une femme alors qu'elle vivait en Albanie. Toutefois, Elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée l'OFPRA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne réside sur le territoire français depuis quelques mois et ne justifie d'attaches fortes en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Moselle a pu légalement prendre à son encontre, en application des articles L.612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une interdiction de retour d'une durée d'un an. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306085
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2306085_20231013
Données disponibles
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