TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306085_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis onze années, tente de surmonter ses difficultés pour apprendre le français et a travaillé sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ;
- il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 octobre 2023 :
- le rapport de M. d'Argenson ;
- et les observations de M. A, assisté de son interprète Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 26 juin 1984 au Sri-Lanka, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 3 mai 2012 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour pour soins entre 2018 et 2022. Il sollicité le 2 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Il ressort des pièces du dossier d'une part que, alors que M. A se prévaut d'une ancienneté de résidence en France depuis 2012, la commission du titre de séjour qui a auditionné l'intéressé le 31 mars 2023 a rendu un avis défavorable et précise dans son procès-verbal, sans être contestée sur ce point, que ce dernier ne justifie d'aucune activité professionnelle et maitrise peu la langue française. En outre, la demande d'autorisation de travail présentée par M. A a fait l'objet d'un avis défavorable du 18 novembre 2022 de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la direction des étrangers et des naturalisations de la préfecture du département de la Seine-Saint-Denis, son employeur, la société Le Balthazar n'ayant pas répondu à l'administration, malgré les relances infructueuses, en date des 15 et 29 septembre 2022. Ainsi, M. A, nonobstant les bulletins de paie produits, ne justifie pas d'une activité professionnelle à la date de l'arrêté en litige. Enfin, le requérant n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, l'intéressé ne démontre pas l'existence d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. D'une part, l'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, encourir une menace personnelle et actuelle au Sri-Lanka. D'autre part, la demande d'asile de M. A a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2014, ainsi que cela ressort d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 15 novembre 2016, à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306085Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306085_20231107
Données disponibles
- Texte intégral