TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306085_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Steck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de " A " en " Cox ", ensemble la décision du 15 mai 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre le changement de nom qu'elle sollicite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits et de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public ; - et les observations de Me Steck, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 5 mai 2022, Mme C D A a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de se nommer " Cox ". Par une décision du 29 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande, et par une décision du 15 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux formé le 24 novembre 2022 à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. " Aux termes de l'article 225-1 du code civil : " Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. ". Il résulte de ces dispositions que le changement de nom décidé en application de l'article 61 du code civil a pour conséquence la modification définitive de l'état civil alors que le nom du conjoint ne peut être porté qu'à titre d'usage tant que dure l'union matrimoniale. Elles ne sauraient, toutefois, placer l'autorité administrative en situation de compétence liée pour s'opposer à un changement de nom sans vérifier son intérêt légitime en application de l'article 61. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut utilement s'opposer à la demande de changement de nom de Mme A sur le seul fondement de l'article 225-1 du code civil. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'examiner l'intérêt légitime de la requérante. 3. La possession d'état qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions de l'article 61 du code civil. Il ressort des pièces que Mme A, née en 1940, a fait usage du nom Cox depuis son mariage le 25 mai 1963 et les éléments qu'elle produit entre 1971, date de son divorce, et 2021, notamment des formations, diplômes, attestations, documents bancaires et passeports américains et britanniques et un permis de conduire international, suffisent à justifier un usage constant et ininterrompu de ce nom depuis plus de cinquante ans. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de la justice a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt légitime à changer de nom au titre de la possession d'état. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à son recours gracieux contre la décision du 29 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. L'annulation de la décision attaquée pour le motif retenu au point 3 implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un projet de décret autorisant Mme " A " à changer son patronyme en " Cox ". Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du garde des sceaux du 15 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un projet de décret autorisant Mme A à changer son nom en Cox. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère M. Vadim Melka, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le rapporteur V. B Le président, J-P. SEVAL La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306085/4-3
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TA7515 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2306085_20250515