TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306086_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Robin Vernet (Me Robin) demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; - à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait régulièrement émis un avis sur son état de santé préalablement à son édiction ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : - elle est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète du Rhône n'a porté aucune appréciation sur la circonstance que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et suffisant de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. L'affaire a été renvoyée de l'audience du 20 novembre 2023 à celle du 1er décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Lulé, substituant Me Robin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 avril 1986, est entré en France le 12 février 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 10 janvier au 1er mars 2017. Le 8 mars 2018, l'intéressé a sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et par une décision du 6 mars 2020, dont la légalité a été confirmée tant par un jugement du tribunal en date du 16 juillet suivant que par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 mars 2021, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 6 octobre 2022, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône sur le fondement des mêmes stipulations. Par des décisions du 21 avril 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de douze mois. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 3. D'autre part, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Figurent au nombre de ces dispositions celles de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises pour l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du même code, dont la rédaction est analogue à celle des stipulations précitées de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et aux termes desquelles : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. Il résulte de la combinaison des textes précités que le certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est délivré par le préfet au vu d'un avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 5. En l'espèce, tout d'abord, si M. B soutient que la préfète du Rhône ne justifie pas du " respect de la procédure applicable aux demandes de titre de séjour présentées pour raisons de santé " en " l'absence de communication d'avis médical ou de rapport médical ", il ressort toutefois du bordereau produit en défense qu'au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour de l'intéressé en qualité d'étranger malade, le collège de médecins du service médical de l'OFII a rendu un avis le 8 mars 2023 au vu d'un rapport médical rédigé le 19 février 2023 qui lui a été transmis le 21 février suivant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, tel qu'articulé, doit être écarté. 6. Ensuite, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B, la préfète du Rhône s'est appropriée le sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette analyse, le requérant soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourra pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé, dès lors que l'Algérie rencontre " d'importantes difficultés de disponibilité de médicaments " et qu'il ne pourra y disposer d'un " accès effectif " aux " suivis spécialisés et pluridisciplinaires dont il a besoin ". Cependant, s'il ressort des nombreuses pièces médicales produites par M. B qu'il est atteint, d'une part, d'une " maladie de Crohn iléo-caecale fistulisante ", diagnostiquée dans son pays d'origine au cours de l'année 2012 ou 2013, ayant justifié une opération chirurgicale le 12 septembre 2017 dans le cadre de son hospitalisation au sein du centre hospitalier Lyon Sud du 19 août au 3 octobre 2017 ainsi que la mise en place d'un suivi au sein du service d'hépato-gastroentérologie de cet hôpital et d'un traitement médical initialement composé d' " imurel " puis associé à un " anti - tumour necrosis factor (TNF) " par " voie sous-cutanée ", l' " agmevita ", finalement remplacé par un " traitement combiné par infliximab en intraveineux et immunosuppresseur " à compter du mois de novembre 2021 suite à un " problème de prise en charge par la sécurité sociale " ayant entrainé une " rechute " de sa pathologie et son hospitalisation du 15 au 21 octobre 2021, et, d'autre part, d'un " probable état de stress post-traumatique complexe " ayant justifié son suivi au sein du service de psychiatrie de liaison du centre hospitalier Lyon Sud à compter du 18 novembre 2021 et la mise en place d'un traitement médicamenteux initialement composé de " sertraline " puis de " venlafaxine " à compter du mois de mars 2023, aucun des éléments versés au dossier n'est de nature à infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII. En effet, s'il ressort notamment des certificats médicaux respectivement rédigés les 30 mai et 13 juin 2023 par un psychiatre du service universitaire de psychiatrie de liaison adulte du centre hospitalier Lyon Sud et un professeur des universités - praticien hospitalier (PU-PH) du service d'hépato-gastroentérologie du même hôpital, que M. B présente une " maladie de Crohn multi-compliquée ", " pathologie complexe relevant d'un centre de référence avec un traitement indispensable sous peine de conséquences graves avec rechute de la maladie voire nouvelle chirurgie ", alors que " la stratégie thérapeutique utilisée par infliximab est pour le moment non substituable par un traitement, notamment per-os ", ainsi qu'une " symptomatologie qui nécessite une prise en charge sur le plan psychiatrique et psychothérapeutique ", ni ces certificats médicaux, qui relèvent, dans des termes généraux et peu circonstanciés, que la " disponibilité des médicaments en Algérie est difficile " et que " les prises en charge adaptées à (son) type de trouble ne sont probablement pas disponibles " dans ce pays, ni les autres documents médicaux versés au débat, ni même les documents généraux produits par le requérant sur le système de santé et la couverture de soins dans ledit pays, lesquels comprennent un rapport rédigé en 2018 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) relatif au traitement de la sarcoïdose en Algérie et deux articles de presse respectivement publiés les 27 décembre 2020 et 10 avril 2022, ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressé ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, dans son pays d'origine. De même, si le requérant produit, en dernier lieu, deux certificats médicaux respectivement rédigés les 20 et 22 novembre 2023 par le PU-PH précité et un médecin généraliste, relevant notamment que la " disponibilité " de son " médicament à une dose optimisée () est plus qu'incertaine en Algérie ", bien qu'il y soit " commercialisé ", compte tenu de ce que la " disponibilité ponctuelle (des) médicaments est difficile " dans ce pays, ces éléments ne permettent pas davantage d'infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il doit pouvoir " bénéficier de la prise en charge médicale qui lui est indispensable " et qu'il ne peut " en aucun cas envisager de poursuivre une privée et familiale " hors de France, notamment dans son pays d'origine où il serait " dépourvu de soins et () exposé à des douleurs intenses ". Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 6 que le requérant ne démontre pas qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Algérie. Au surplus, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France où il ne fait état d'aucun lien privé et familial suffisamment ancien, intense et stable, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident, selon les termes non contestés de la décision attaquée, ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs. Dès lors, et outre le fait qu'il pourra y bénéficier d'une prise en charge médicale, le requérant ne peut être regardé, en l'état des pièces du dossier, comme étant en situation d'isolement en Algérie. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions contestées devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B ne démontre pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il ne pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône s'est appropriée le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 8 mars 2023 estimant qu'au vu des éléments du dossier de l'intéressé et à la date de cet avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers l'Algérie, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 12. En troisième lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques des décisions contestées, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 8. 13. En dernier lieu, M. B ne peut utilement faire état des risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour en Algérie ni se prévaloir à cet égard de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire, lesquelles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'" erreur manifeste d'appréciation ", tels qu'articulés, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si M. B soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 6 et 11 que le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ni que ce dernier l'empêcherait d'y voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de l'" erreur manifeste d'appréciation ", à supposer qu'il ait véritablement été soulevé, doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 17. Selon les termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Enfin, l'article L. 613-2 de ce même code prévoit que : " () les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles () L. 612-8 () sont motivées. ". 18. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. Enfin, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 21. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète du Rhône, qui doit être regardée comme s'étant fondée sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard de sa durée de présence sur le territoire national, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représentait sa présence sur le territoire français, en relevant, d'une part, qu'il ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, qu'il n'était pas démuni de liens personnels et familiaux en Algérie et qu'il ne s'était pas conformé à une précédente mesure d'éloignement en date du 6 mars 2020, revêtue de l'autorité de la chose jugée. 22. En l'espèce, en premier lieu, si M. B soutient que la décision contestée serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfète du Rhône de n'avoir " porté aucune appréciation sur l'absence de menace à l'ordre public " que représentait sa présence en France, il résulte toutefois de ce qui a précédemment été exposé au point 19 que l'autorité préfectorale n'était pas tenue, à peine d'irrégularité, de préciser expressément qu'elle ne retenait pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision après l'avoir prise en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, tel qu'articulé, est inopérant et ne peut qu'être écarté. 23. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B, et notamment de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 24. En dernier lieu, M. B soutient que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en litige est " infondée en son principe " et que sa durée, retenue par l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente un " caractère disproportionné quant aux conséquences (qu'elle) entraine (sur sa) situation personnelle ". Toutefois, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du même code, ne conteste pas utilement qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 612-8 de ce même code permettant à la préfète du Rhône d'assortir la mesure d'éloignement dont il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire national. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 8 que l'intéressé ne justifie pas de liens privés et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France, où il est présent depuis le 12 février 2017, et il est constant qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement dont la légalité a au surplus été confirmée par les juridictions administratives compétentes. En outre, l'autorité préfectorale n'a édicté à son encontre qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, alors que la durée d'une telle interdiction pouvait être fixée à deux ans. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. B avait connu une rechute de son état de santé postérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 6 mars 2020 suite à une rupture de son traitement du fait d'un " problème de prise en charge par la sécurité sociale " des frais y afférents, et si le requérant soutient qu'" il doit impérativement bénéficier d'une perfusion tous les mois en raison de sa grave pathologie " et que ses voyages " ne saurai(en)t être que de courtes durées en raison de son état de santé ", il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'intéressé ne démontre pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il ne pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, alors au surplus que le signalement dans le système d'information Schengen (SIS) d'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français n'interdit pas à un État membre de l'autoriser à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national, ou en raison d'obligations internationales conformément aux dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, et en particulier du c) du paragraphe 5 de son article 6. Par suite, et alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, laquelle ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné, l'autorité préfectorale n'ayant pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'intéressé. 25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2306086_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel