TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306087_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Manya, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre de la justice a refusé sa titularisation en fin de stage et l'a radiée des cadres, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L'urgence est caractérisée en ce que la décision litigieuse la prive de son emploi et de sa rémunération alors même qu'elle doit assumer des charges et notamment son loyer ; Sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens tirés : - de l'incompétence du signataire faute de justifier d'une délégation régulière et de la régularité de la signature électronique ; - du vice de procédure dès lors que certains griefs relèvent du disciplinaire et qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations ; - de l'irrégulière composition de la CAP ; - de ce que la décision était prise antérieurement à la CAP ; - de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas réalisé son stage dans des conditions normales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête aux motifs que l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le numéro 2306042 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2023 à 11 heures 15 en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Punzano, substituant Me Manya et assistant Mme A, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit. Sur question, Mme A précise que la formation dure six mois, qu'elle a effectué 3 semaines de stage à Aix-Luynes, puis 2 mois à Marseille-Baumettes, qui se sont bien déroulés, avant d'arriver à Aiton pour son stage probatoire d'un an ; que le début a été particulièrement difficile, alors qu'elle se trouvait éloignée de chez elle, confrontée à une grosse surpopulation avec un effectif réduit dans un service en difficulté, insuffisamment accompagnée voire rabaissée, puis affectée durant deux mois à la section 8, hébergeant les cas psychiatriques et où les surveillants ne veulent pas aller. Faute pour Me Manya d'avoir pu prendre connaissance du mémoire en défense communiqué le matin de l'audience, il a été laissé au conseil de la requérante un délai jusqu'au lendemain à 12 heures pour présenter d'éventuelles observations. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles Mme A a réalisé son stage probatoire et les efforts qu'elle a accomplis pour tenter de faire face et s'adapter, il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation portée sur son inadaptation au métier de surveillante pénitentiaire serait manifestement erronée. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 18 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 3. Partie perdante, Mme A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 16 octobre 2023. La juge des référés,La greffière, A. TRIOLETJ. BONINO La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306087_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA