TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306087_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B D, représenté par la SELARL Mathieu Avocats (Me Mathieu), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'une erreur de fait quant à sa date d'entrée sur le territoire français, dès lors qu'il y a épousé une ressortissante française le 5 janvier 2019 ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que son mariage le 5 janvier 2019 n'a pas été conclu à des fins migratoires ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. La préfète du Rhône a produit, le 13 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 30 août 1985, est entré en France le 5 octobre 2019, muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valide du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020, délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 4 novembre 2020, l'intéressé a sollicité le " renouvellement " de son visa de long séjour et la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 10, 1., a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par des décisions du 19 juin 2023, la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions précitées portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer d'une manière permanente l'ensemble des actes administratifs établis par sa direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, s'il est constant que M. D a épousé à Saint-Fons, le 5 janvier 2019, une ressortissante française, cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que la préfète du Rhône aurait entaché les décisions contestées d'une erreur de fait quant à sa date d'entrée en France en relevant qu'il y était entré le 5 octobre 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valide du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales () le séjour () des étrangers en France () ". Selon les termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () ". 5. Pour refuser de renouveler le visa de long séjour valant titre de séjour de M. D, valide du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2020, par la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 10, 1., a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, la préfète du Rhône s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé n'était plus en mesure de justifier d'une communauté de vie sur le territoire national avec son épouse de nationalité française, cette dernière ayant déclaré aux services de la police nationale, le 20 janvier 2023, avoir entamé une procédure de divorce et ne plus vivre avec M. D qui avait quitté le domicile conjugal depuis le début du mois de décembre 2022, et d'autre part, de ce qu'il y avait " tout lieu de considérer " que leur mariage avait été " conclu () à des fins migratoires ", dès lors qu'au cours de son audition par les services de la police nationale le 25 janvier 2023, l'épouse de l'intéressé avait fait part des conditions de leur rencontre à proximité du centre hospitalier du Vinatier où elle était hospitalisée alors qu'elle était placée sous curatelle, de ses " doutes quant aux intentions " de ce dernier, leur mariage ayant " eu lieu très rapidement au début de leur relation " et à " sa demande " alors qu'il résidait " en France irrégulièrement ", ainsi que de son " comportement () à son égard ". 6. En l'espèce, si le requérant soutient que la préfète du Rhône aurait commis une " erreur de droit " en considérant que son mariage avait été conclu le 5 janvier 2019 à Saint-Fons dans le but exclusif d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour, il ne conteste pas utilement le motif sur lequel l'autorité préfectorale s'est essentiellement fondé, tiré de la cessation de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française à la date de la décision contestée, lequel motif était, à lui-seul, de nature à la fonder légalement, dès lors qu'il reconnaît dans ses écritures avoir quitté " le domicile conjugal " à la demande de l'intéressée suite à la dégradation de leur relation et qu'il ne peut " actuellement revendiquer une vie de couple " avec cette dernière qui a " initié une procédure en divorce ". Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni faire une inexacte application des stipulations précitées de l'article 10, 1., a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que la préfète du Rhône a refusé à M. D le renouvellement de son titre de séjour sur leur fondement et l'a obligé à quitter le territoire français. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et selon les termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. D soutient que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il justifie de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale. Toutefois, le requérant, qui n'est présent en France que depuis moins de quatre années à la date de la décision contestée, n'a été autorisé à y séjourner qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française dont il est désormais séparé, ne justifiant plus d'aucune autre attache familiale, à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si l'intéressé verse au débat, outre son contrat d'intégration républicaine conclu le 3 juin 2020 et une attestation de suivi de formation linguistique en langue française de niveau A1, ses bulletins de paye des mois de novembre et décembre 2019 en qualité d'employé polyvalent au sein de la société par actions simplifiée (SAS) 2 CM Concept Food puis des années 2020 à 2023 en qualité d'agent, d'ouvrier et de vendeur polyvalents au sein de la SAS Chicken Street, du Café de la maison et de la SAS MD Distribution, une attestation d'emploi en qualité d'employé du 1er juin au 19 décembre 2022, un certificat de travail en qualité de serveur du 2 au 31 janvier 2023, son contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel en qualité d'employé polyvalent conclu à compter du 7 avril 2023 avec la SAS Boulangerie d'Anatole et les bulletins de paye y afférents, ainsi qu'une attestation d'hébergement et une quinzaine de témoignages émanant d'un voisin, d'amis et de collègues, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens privés sur le territoire français ni une intégration sociale et professionnelle significative à la date de la décision contestée. Enfin, M. D, sans charge de famille en France, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, et en dépit tant de ses efforts d'intégration par l'exercice d'une activité professionnelle que de la circonstance alléguée qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306087_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel