TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306087_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dès lors qu'il avait sollicité un visa en qualité de jeune au pair, sa demande ayant été instruite comme une demande de visa visiteur ; - le motif tiré ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa ne pouvait lui être légalement opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que, d'une part, sa demande d'exécution de l'ordonnance du 22 décembre 2022 a été classée par le président du tribunal et, d'autre part, il n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus consulaire du 12 mars 2023. - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 5 août 1993, a présenté une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie), laquelle a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 2 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2215612 du 20 décembre 2022, le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire enregistrer, au titre de la rubrique " stage-formation ", la demande de visa, dont M. B a sollicité le bénéfice le 3 octobre 2022. La demande d'exécution de cette ordonnance a fait l'objet d'un classement, sur le fondement de l'article R. 921-5 du code de justice administrative par le président du tribunal. Ce classement n'a pas pour conséquence de priver d'objet la présente requête par laquelle M. B conteste, non pas le refus d'enregistrement de sa demande de visa du 3 octobre 2022, mais le refus de visa " visiteur " qui lui a été opposé consécutivement à cette demande. La fin de non-recevoir opposée, à ce titre, par le ministre, doit donc être écartée. 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a statué le 2 mars 2023 sur le recours formé par M. B contre la décision du 21 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire en Algérie n'a pas fait droit à sa demande de visa de long séjour. L'exercice de ce recours devant la commission, dont la décision se substitue à celle prise par l'autorité consulaire, a eu pour effet de dessaisir cette autorité. Il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le nouveau refus consulaire du 12 mars 2023 opposé à la demande de visa de M. B s'est substitué à la décision de la commission en litige, et que, faute pour l'intéressé d'avoir formé un recours contre ce second refus consulaire devant ladite commission, sa requête est irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité un visa de long séjour le 3 octobre 2022, afin de s'installer sur le territoire français durablement en tant que jeune au pair et que sa demande a été instruite en tant que visa " visiteur ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande est fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de visa litigieuse. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de visa a été réexaminée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 2 mars 2023, est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 novembre 2023
DTA_2215612_20231107TA4418 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306087_20240318
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306087_20240318