TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306088_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a retenu son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer son passeport tunisien. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la notification de cette décision a été réalisée dans une langue qu'il ne comprend pas sans l'assistance d'un interprète, en méconnaissance des règles du procès équitable résultant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la saisie de son passeport porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023 à 9h17, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Ahdjila, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 février 2023 qu'il n'a pas exécuté. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 4. En deuxième lieu, le requérant se prévaut de l'irrégularité de la notification de l'arrêté contesté, en ce qu'il n'a pas été réalisé dans une langue qu'il comprend et a été effectué sans le recours à un interprète. Toutefois, ces circonstances, relatives aux conditions de notification, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. En tout état de cause, M. B a signé le procès-verbal de notification de cet arrêté, confirmant ainsi avoir bien compris l'objet de l'arrêté d'assignation à résidence et les droits venant de lui être notifiés. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". Ces dispositions ont pour objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession des documents permettant d'assurer son départ effectif du territoire national. 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B n'indique pas pour quels motifs la décision de retenir son passeport méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, si le passeport de M. B a été saisi, une attestation d'identité lui a été remise, cette dernière indiquant que son passeport lui " sera restitué dès connaissance du jour du départ et transmis au service compétent de la police aux frontières ". Ainsi, l'administration n'a retenu le passeport de M. B que pour une durée strictement proportionnée à l'organisation de son départ du territoire national, alors que l'intéressé était assigné à résidence. En conséquence, cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a retenu son passeport. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ahdjila et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. C La greffière, L. BourechakLa République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306088
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2306088_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel