TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-5ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306089_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée ; - le préfet aurait dû s'abstenir d'imposer une telle interdiction pour des raisons humanitaires tendant à son statut de demandeur d'asile ; - à titre subsidiaire, la mesure d'éloignement doit être suspendue en application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 20203, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Manon Ballanger pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Manon Ballanger a été entendu au cours de l'audience public, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées et la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de leur affaire. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien, né le 23 février 1974, est entré en France le 20 mars 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 27 mars 2023. Par une décision du 17 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Mme A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 31 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 164 du 31 août 2023) et librement accessible, à l'effet de signer toutes décisions préfectorales prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, le retour de M. D en Arménie. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement invoquer, pour en contester la légalité, une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du second alinéa de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. D'une part, et alors que la décision attaquée prévoit que M. D, ressortissant arménien, doit être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité, l'intéressé ne peut pas utilement fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie, où il craint une mobilisation forcée sur le front Ukrainien, pour en contester la légalité. D'autre part, M. D fait valoir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie où il a effectué son service militaire entre 1992 et 1994 et où il aurait reçu en janvier et février 2023 deux convocations pour se rendre en zone d'entrainement en vue d'être envoyé sur le front au Haut-Karabagh. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D a indiqué au cours de son entretien par l'OFPRA, qui a rejeté sa demande d'asile, ne pas avoir de craintes en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, et alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces alléguées, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 9. Si M. D, est entré récemment en France ne justifie pas de lien ni d'une insertion sur le territoire français, il est constant qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le requérant à l'encontre de la décision attaquée, que l'arrêté du 20 octobre 2023 doit être annulé seulement en tant qu'il interdit le retour de M. D sur le territoire pendant un an. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 13. En l'espèce, M. D se borne à reprendre le récit fait devant l'OFPRA sans faire valoir aucun élément précis permettant de douter du bien-fondé de la décision de rejet prise par l'OFPRA. En l'état de l'instruction, le requérant ne produit aucun élément justifiant son maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours formé devant la CNDA. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Egard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. D à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a interdit M. D de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, M. C La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306089
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306089_20231219
TA5922 avril 2026
DTA_2306089_20260422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306089_20231219