TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306090_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme C B épouse E D, représentée par Me Caldesaigues, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge à l'hôpital de la Croix-Rousse à compter du 19 janvier 2021 ; 2°) de réserver les dépens et de les mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - au mois de septembre 2020, elle a été en contact avec sa nièce atteinte de tuberculose ; - elle a réalisé des examens au centre de lutte contre la tuberculose de Vaulx-en-Velin concluant à la possibilité d'une infection tuberculeuse ; - elle a ensuite été hospitalisée, à partir du 19 janvier 2021, au sein du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Croix Rousse ; une pentathérapie anti-tuberculeuse a été mise en place ; - à la suite de ce traitement, elle a constaté une polyneuropathie douloureuse et une allodynie l'empêchant de reprendre une pratique sportive ; - elle s'interroge sur une origine iatrogène de ces douleurs, sur la qualité de sa prise en charge à l'hôpital de la Croix-Rousse et l'intérêt de l'administration d'un tel traitement dès lors qu'une tuberculose n'a jamais été diagnostiquée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 28 août 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELAS Seban Auvergne, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée et demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de désigner un collège d'experts composé d'un infectiologue et d'un pneumologue ; 2°) d'aménager la mission de l'expert selon les termes de leur mémoire ; 3°) d'ordonner des opérations d'expertise au contradictoire de l'ONIAM ; 4°) de rejeter sur le surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch (SCP Uggc avocats), demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de relever qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Mme E D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par Mme E D, relative aux conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon, à compter du 19 janvier 2021, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à être mise hors de cause. Toutefois, l'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction qui a notamment pour objet de déterminer l'origine, les causes, la nature et les conséquences de l'affection ainsi que l'étendue du préjudice subi par Mme E D sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. A cet égard, la présence aux opérations d'expertise de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales apparait utile dès lors qu'elle est de nature à éclairer l'expert dans la bonne exécution de sa mission. Par suite, les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à sa mise hors de cause doivent être rejetées. 5. En revanche, en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il n'est commis, en principe, qu'un seul expert, à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Au cas d'espèce, il n'apparaît pas utile de désigner un collège d'experts. Il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander à la présidente du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. Par suite, les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon tendant à ce que le juge des référés désigne un collège d'experts sont rejetées. 6. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce qu'il soit lui donné acte de ses protestations et réserves doivent être rejetées. 7. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de Mme E D relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le professeur F A, domicilié à l'hôpital Nord, services des maladies infectieuses à Saint-Etienne (42055 Cedex 2), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Croix-Rousse à compter du 19 janvier 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E D, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme E D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital de la Croix-Rousse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de Mme E D et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme E D à l'hôpital de la Croix-Rousse, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme E D et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 5°) évaluer si la pose de diagnostic est intervenue sans retard ; en cas de réponse négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance et, dans cette hypothèse, la chiffrer ; 6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme E D ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme E D une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme E D, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme E D, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme E D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme E D devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10°) évaluer la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux actes médicaux fautifs en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 11°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 13°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ; 14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme E D, des Hospices Civils de Lyon, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse E D, aux Hospices Civils de Lyon, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Lyon, le 15 novembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, G. VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2306090_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel