TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306090_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une convocation aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé de cette demande, l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer le récépissé relatif à celle-ci ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où ses tentatives de prendre contact avec la préfecture des Alpes-Maritimes sont restées infructueuses ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née en 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte, une convocation aux fins de dépôt d'une demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, qui est entrée en France le 11 décembre 2022 munie d'un visa long séjour valable jusqu'au 14 novembre 2023 inclus, a effectué le 12 octobre 2023 une pré-demande de délivrance de titre de séjour sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'elle sollicite, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la validation de sa pré-demande la place dans une situation précaire. Toutefois, il est constant que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont adressé à l'intéressée, le 29 novembre 2023, une demande de document à laquelle la requérante a répondu le lendemain. Dans ces conditions, dès lors que la pré-demande de Mme B n'a été complétée que le 30 novembre 2023, soit moins de dix jours avant l'introduction de sa requête, l'intéressé ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière résultant d'une carence imputable à l'administration dans l'instruction de sa demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306090_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA