TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2306090_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour salarié à titre exceptionnel ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 426-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F ;
- et les observations de Me Haas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité marocaine né le 15 mai 1968, déclare résider habituellement en France depuis le 5 janvier 2012. Le 17 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un contrat de travail signé avec l'entreprise Le Sabatey, de sa prise de participation dans le capital de cette société, ainsi que de la présence en France de son épouse, également de nationalité marocaine, et de leur enfant de nationalité espagnole. Par l'arrêté contesté du 26 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme C B, adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, d'une délégation lui permettant de signer la décision de refus de séjour contestée au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient M. A, que le préfet de la Gironde, qui a indiqué que la circonstance que ce dernier ait exercé un emploi d'ouvrier agricole auprès de la société Le Sabatey et que celle-ci présente une demande d'autorisation de travail en sa faveur ne constituait pas un motif exceptionnel, a examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir de régularisation, et ainsi mentionné les raisons justifiant sa décision de refus. Les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation à cet égard, et de l'insuffisante motivation de cette décision doivent en conséquence être écartés.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 426-11 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ".
6. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord, est notamment subordonnée à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident permanent délivrée à M. A par les autorités espagnoles ne constitue pas, contrairement à ce qu'il soutient, une carte de résident longue durée UE. Par suite, ce dernier, qui n'établit au demeurant pas disposer d'une assurance maladie et bénéficie au contraire de l'aide médicale de l'Etat, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard des stipulations et dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur leur fondement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
10. Enfin, aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ".
11. Si M. A se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis le 5 janvier 2012, de l'exercice d'une activité professionnelle d'ouvrier agricole depuis le 1er octobre 2020, de sa prise de participation dans le capital de cette société que son gérant souhaiterait lui voir reprendre, et de la présence en France de son épouse et de leur enfant, née en Espagne le 30 novembre 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée de présence est sérieusement contredite par la carte de résident permanent d'une durée de cinq ans qui lui a été délivrée le 26 juin 2020 par les autorités espagnoles, qui mentionne une adresse en Espagne et dont la délivrance implique nécessairement qu'il ait également déclaré résider habituellement dans ce pays, dans lequel son épouse dispose également d'un titre de séjour longue durée et où est née leur enfant, qui bénéficie de la nationalité espagnole. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette enfant ne bénéficie nullement d'un droit au séjour permanent dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier qu'elle aurait été couverte par une assurance maladie appropriée pendant la durée de son séjour allégué en France, et qu'il n'est pas davantage établi que ses parents auraient disposé, sur la période concernée, de ressources suffisantes. Si M. A déclare ne plus disposer de liens personnels et familiaux au Maroc, il ne démontre pas être privé de tels liens en Espagne où la cellule familiale a vocation à retourner et où il n'existe aucun obstacle à l'exercice de son activité professionnelle d'ouvrier agricole ou à la reprise d'une exploitation agricole. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A, qui déclare être entré en France le 5 janvier 2012 et y résider depuis cette date, est titulaire d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités espagnoles le 26 juin 2020 et valable cinq ans, qui démontre qu'il a également déclaré à ces autorités résider habituellement dans ce pays, et qui fait en conséquence obstacle à ce qu'il soit regardé comme résidant habituellement en même temps en France. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il établirait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ce qui imposait au préfet de la Gironde de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour, doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Il n'existe aucun obstacle à ce que M. A retourne en Espagne avec son épouse et leur jeune enfant de nationalité espagnole, qui pourra y poursuivre sa scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
17. En deuxième lieu, M. A, qui n'est pas titulaire d'une carte de résident longue durée UE, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 et soutenir que, ne représentant pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement du territoire de l'Union européenne.
18. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En ce qui concerne le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2306090_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel