TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2306090_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 27 mars 2024 (non communiqué), la SCCV Chamonix route du Bouchet, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Chamonix Mont-Blanc a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) - à titre principal : d'enjoindre au maire de la commune de Chamonix Mont-Blanc de lui délivrer le permis de construire sollicité, au besoin assorti des prescriptions utiles, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire : d'enjoindre au maire de la commune de Chamonix Mont-Blanc de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix Mont-Blanc la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté de refus de permis de construire a été signé par une autorité administrative incompétente;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dès lors que le respect de la condition d'affectation hôtelière d'une durée de trente ans, qui est prévue par l'acte notarié du 10 janvier 2013 portant cession par la commune de Chamonix Mont-Blanc à la SCI Masson des parcelles cadastrées Section G nos 5898 et 5900, ne constitue pas un des motifs d'urbanisme prévus par ces dispositions ;
- l'arrêté de refus de permis de construire méconnaît l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chamonix Mont-Blanc ;
- il méconnaît l'article UA 7 du règlement du PLU de la commune de Chamonix Mont-Blanc ;
- il méconnaît l'article UA 11 du règlement du PLU de la commune de Chamonix Mont-Blanc et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît le règlement N du plan de prévention des risques d'inondation ;
- le motif de l'arrêté attaqué tenant à l'atteinte au patrimoine architectural local en ce que le projet porte sur la démolition de l'hôtel " le Manoir " ne repose sur aucune base légale et l'hôtel à démolir ne bénéficie d'aucune protection particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la commune de Chamonix Mont-Blanc, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV Chamonix route du Bouchet la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SCCV Chamonix route du Bouchet ne sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution de motifs pour fonder les décisions attaquées, qui étaient initialement fondées sur le second alinéa de la partie relative à la voirie de l'article UA 3 du règlement du PLU, sur un motif fondé sur les prescriptions du premier alinéa de cette partie relative à la voirie ;
- l'ensemble des moyens de la requête sont inopérants dès lors que le maire de Chamonix Mont-Blanc était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité du fait du refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France du 9 mars 2023 estimant que le projet est de nature à porter atteinte aux abords d'un monument historique.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Priol, représentant la SCCV Chamonix route du Bouchet et les observations de Me Poncin, représentant de la commune de Chamonix Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Chamonix route du Bouchet a déposé, le 27 décembre 2022, une demande de permis de construire n° PC 074 056 22A 0175 en vue de réaliser un ensemble immobilier composé de deux bâtiments de 39 logements au total et un parking enterré de soixante-quatre places de stationnement, sur les parcelles cadastrées Section G nos 5898, 5900 et 6046 situées au 8, route du Bouchet à Chamonix Mont-Blanc. Par un arrêté du 23 mars 2023, le maire de Chamonix Mont-Blanc a refusé d'accorder le permis de construire valant permis de démolir sollicité. La SCCV Chamonix route du Bouchet a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 16 mai 2023 dont elle a sollicité le retrait. Ce recours gracieux, reçu le 22 mai 2023, a été implicitement rejeté le 22 juillet 2023. La SCCV Chamonix route du Bouchet demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ". Aux termes de l'article R. 423-54 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. ".
3. D'autre part, l'article L. 621-30 du code du patrimoine dispose que : " () II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ". L'article L. 621-32 du même code dispose que : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans les abords de monuments historiques, à l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France.
5. Il est constant que l'architecte des Bâtiments de France a refusé, le 9 mars 2023, de donner son accord au motif que les immeubles concernés par le projet litigieux sont situés dans le périmètre délimité des abords d'un monument historique constitué de la " Fontaine " située au sommet de la ville et qu'ils sont de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce monument historique ou de ces abords. Dans ces conditions, en présence de cet avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France dont la légalité n'est pas contestée par la SCCV Chamonix route du Bouchet, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif de la commune de Chamonix Mont-Blanc tirée de ce que le maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité par la SCCV Chamonix route du Bouchet. Le maire de Chamonix Mont-Blanc ayant été en situation de compétence liée, l'ensemble des moyens soulevés par la société pétitionnaire sont inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Chamonix route du Bouchet n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCCV Chamonix route du Bouchet, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chamonix Mont-Blanc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV Chamonix route du Bouchet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV Chamonix route du Bouchet le versement à la commune de Chamonix Mont-Blanc de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SCCV Chamonix route du Bouchet est rejetée.
Article 2 :La SCCV Chamonix route du Bouchet versera à la commune de Chamonix Mont-Blanc la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCCV Chamonix route du Bouchet et à la commune de Chamonix Mont-Blanc.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2306090_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel