TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306091_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 18 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu'il lui a adressée le 1er novembre 2022 tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai au réexamen de sa situation sous astreinte de 250 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et que la décision attaquée constitue un trouble dans ses conditions d'existence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir renouveler son titre de séjour ; - il y a toujours lieu de statuer sur la requête, aucun titre de séjour n'ayant été obtenu et l'abrogation prononcée n'ayant pas de caractère définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le refus implicite de séjour a été expressément abrogé par une décision du 18 juillet 2023 et que l'intéressé est détenteur d'un récépissé valable jusqu'au 18 septembre 2023. Vu : - la requête, enregistrée le 30 juin 2023, sous le numéro 2306050, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 25 décembre 1976, déclare être entré en France le 1er juillet 2012. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 décembre 2020 au 28 décembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 1er novembre 2022. Le dépôt de cette demande de renouvellement a donné lieu à la délivrance de récépissés, en dernier lieu un récépissé valable du 19 juin 2023 au 18 septembre 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a par un arrêté du 18 juillet 2023, explicitement abrogé la décision implicite de rejet en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A B est détenteur d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 18 septembre 2023. Le préfet du Nord ayant ainsi mis fin à tous les effets de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la situation M. A B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer sur les conclusions relevant du juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'un refus de titre de séjour, qui ne peut statuer que par des mesures provisoires et ne pourrait donc enjoindre qu'à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, eu égard à l'office du juge des référés, qui n'est pas saisi du principal, la circonstance que la décision d'abrogation prise le 18 juillet 2023 ne soit pas définitive, est sans incidence sur le non-lieu à statuer constaté, qui ne résulte pas de la disparition définitive de l'ordonnancement juridique de l'acte attaqué par la requête en annulation. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, signé J.M. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306091
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306091_20230719
TA3417 novembre 2025
DTA_2306091_20251117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306091_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel