TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2306091_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient qu'elle est dépourvue d'attache en Allemagne, alors que son compagnon, avec qui elle est mariée religieusement, ainsi que ses oncles et ses cousins vivent en France, et qu'elle est hébergée chez le père de son compagnon avec la famille de celui-ci. Des pièces, enregistrées le 31 juillet 2023, ont été produites par le préfet de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application des dispositions combinées des articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A ; - les observations de Me Lamirand, avocate désignée d'office représentant Mme A, présente, assistée de Mme B, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante turque née le 1er février 2003, a déposé une demande d'asile le 16 juin 2023 au guichet unique de la préfecture de l'Essonne. Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En se prévalant de ses attaches personnelles et familiales en France, Mme A doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de faire application des dispositions dérogatoires du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aux termes desquelles : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 3. Mme A se prévaut de sa relation avec un ressortissant turc, titulaire d'une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée chez les parents de ce dernier, titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle, avec son compagnon et les sœurs de celui-ci, et qu'elle a un cousin en situation régulière sur le territoire français. La requérante est par ailleurs dépourvue de toute attache en Allemagne. Il ressort en outre de l'attestation établie le 29 juin 2023 par la directrice de l'association Génération Femmes que Mme A suit avec assiduité des cours de français depuis le 6 septembre 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de l'Essonne. Sur le prononcé d'office d'une injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et résultant de l'instruction, l'examen par la France de la demande d'asile de Mme A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A et de lui délivrer l'attestation de dépôt de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A et de lui délivrer l'attestation de dépôt de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, signé N. Connin La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 8 14
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2306091_20230823