TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306091_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre et 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution la décision du 18 août 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier Alpes Isère l'a révoquée ;
- 2°) d' enjoindre à l'administration de la réintégrer dans ses fonctions ;
- 2°) de condamner le centre hospitalier Alpes Isère à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : si l'on considère l'intérêt de l'agent à voir suspendre cette décision et l'intérêt du service face à une procédure aussi bâclée alors qu'aucune poursuite pénale n'a été diligentée et qu'aucun précédent n'existe à ce jour, cette décision sera suspendue ; une telle décision de révocation l'exclut définitivement de ses fonctions ; elle la prive de sa rémunération alors qu'elle justifie de charges régulières ; l'intérêt du service ne s'oppose pas à la suspension de la décision puisqu'aucune poursuite pénale n'a été diligentée à son encontre ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : l'enquête administrative fondée sur des temoignages anonymisés ne lui est pas opposable ; la véracité et l'authenticité des témoignages sont contestées expressément par l'agent ; la décision a été prise en violation des articles 11 et 12 du décret n° 89822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; les règles relatives à la composition du Conseil de discipline au regard du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ont été méconnues ; l'avis rendu par le conseil de discipline n'a jamais été communiqué au préalable à la requérante, tout comme le procès-verbal de l'organisme paritaire, sachant que si la directrice de l'établissement a assuré le secrétariat du Conseil, le directeur des soins et le cadre supérieur du requérant ont assisté à toute la séance du conseil de discipline en intervenant dans les débats, ce qui est une entorse aux règles de sa composition et de son fonctionnement au regard des articles 45 et suivants du décret ; elle a été privée de véritable procédure contradictoire ; la décision n'est pas motivée au regard de l'article 11 du décret sus-rappelé ; il y a une absence de saisine régulière du conseil de discipline au sens de l'article L. 532-13 du code de la fonction publique ; la décision est entachée d'erreur de fait ; elle est entachée d'erreur de droit ; elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le centre hospitalier Alpes Isère, représenté par sa directrice, ayant pour avocet Me Prouvez, conclut, au rejet de la requête et sollicite la condemnation de la requérante à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2306099, le 22 septembre 2023, par laquelle Mme A B, représentée par Me Aldeguer, demande l'annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier Alpes Isère l'a révoquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 à 11H15 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Aldeguer, représentant Mme B.
- les observations de Me Le Roy, représentant le centre hospitalier Alpes Isère.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Par aillleurs, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l'instance contentieuse engagée par l'agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l'authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu'elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. La décision prononçant la révocation de Mme A B affecte directement sa situation, puisqu'elle est exclue définitivement de ses fonctions, qu'elle est privée de sa rémunération alors qu'ellle justifie de charges régulières. Par ailleurs, en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés et le risque pour le bon fonctionnement du service qu'est susceptible de provoquer la suspension de la mesure attaquée, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a été destinataire le 22 janvier 2023 d'un courriel du président de l'association Alma de l'Isère selon lequel : " des agents du service TSA ne se remettraient pas en question et se considèreraient comme victimes face à l'agressivité des résidents qui sont lourdement déficitaires, multiplieraient les arrêts de travail et feraient pression sur les autres soignants pour leur imposer le silence, ces derniers ayant peur des représailles, s'ils témoignent. Des faits de maltraitances physiques et psychologiques sont signalés : - Chantage, - Agression verbale, - Gestes violents et brutaux (résidents serrés à la gorge, plaqués contre un mur), - Brimades : jet d'eau dans le visage, patient privés de nourriture quand ils ne veulent pas manger immédiatement, - Enfermement dans les chambres la nuit. Un résident serait décédé car se serait cogné violemment contre la porte pour sortir.". Dans ces conditions, une enquête administrative a été réalisée au sein du service TSA et les agents ont été entendus en présence d'un cadre de santé de service et de la cadre soignant du Pôle TSA adultes. Dans le cadre de cette enquête administrative et pour empêcher des représailles, les agents ont demandé que soit préservé leur anonymat. Des faits de maltraitance de la part d'une partie du personnel semblent avérés. Toutefois, les faits mentionnés dans les enquêtes administratives ne comportent aucune indication de date. Il n'est pas davantage précisé qu'ils étaient quotidiens. Il est uniquement fait état qu'ils se sont déroulés entre 2021 et 2023. Mme B, qui travaille dans un service difficile regroupant des autistes et des patients affectés de graves troubles psychiatriques, a toujours fait l'objet jusqu'à l'engagement de la procédure disciplinaire, d'appréciations élogieuses. Elle conteste l'authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu et fait valoir que ces témoignages anonymisés sont trop imprécis pour lui permettre de se défendre utilement. En l'absence de production par le défendeur d'éléments permettant de corroborer les faits relatés dans les témoignages, et alors que la sanction est fondée exclusivement sur des témoignages anonymisés, la matérialité des faits reprochés ne peut être tenue pour établie à la date de la présente ordonnance alors, qu'au surplus, les membres du conseil de discipline n'ont proposé qu'une sanction d'exclusion temporaire d'un an assortie d'un sursis total. En tout état de cause, une enquête pénale est en cours et dans le cadre de cette enquête, le centre hospitalier a été rendu destinataire d'une réquisition visant à lever l'anonymat des témoignages recueillis. Dans ces circonstances, le centre hospitalier Alpes Isère n'est pas fondé à soutenir que la suspension de la révocation de l'intéressée et sa réintégration risqueraient de compromettre le bon fonctionnement du service, alors qu'au besoin, cette dernière pourra être réintégrée dans un autre service. Dès lors, aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est donc remplie.
5. Dès lors, le moyen tiré de ce que la sanction de révocation qui lui a été infligée méconnaît la procédure contradictoire est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il est de même du moyen selon lequel les faits ne sont pas matériellement établis. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier Alpes Isère l'a révoquée.
6. Compte tenu du motif de suspension retenu par la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement la réintégration provisoire de l'agent. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au Centre Hospitalier Alpes Isère de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre Hospitalier Alpes Isère une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision 18 août 2023 par laquelle laquelle la directrice du centre hospitalier Alpes Isère a prononcé la révocation de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au Centre Hospitalier Alpes Isère de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Centre Hospitalier Alpes Isère versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre Hospitalier Alpes Isère
Fait à Grenoble, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306091_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306091_20231012
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