TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306091_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B E, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, l'a d'une part, obligée à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a d'autre part fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B E soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors, notamment, que l'état de santé de son conjoint n'a pas été pris en compte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. II. Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. C F, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, l'a d'une part, obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a d'autre part fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C F soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors notamment que son état de santé n'a pas été pris en compte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - - elle est insuffisamment motivée ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, - Les observations de Me Thullier, subsituant Me Bourgeois, avocate de Mme B E et M. C F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E et M. C F, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 19 octobre 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA le 11 août 2022 et par la CNDA le 6 février 2023. Ils demandent l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique leur 1. a fait obligation à de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits d'office. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2305985 et 2306091 relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121- 1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé () ". 4. Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il 1. appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 4, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de consultation du 24 avril 2023 du docteur D que M. F souffre depuis plusieurs mois d'un syndrome post-traumatique avec altération de la thymie. Il suit depuis mars 2022 un traitement médical associé à des entretiens médicaux et infirmiers réguliers. Il ressort également de ce document que M. F a des pensées suicidaires qui ont nécessité la mise en œuvre d'un traitement anxiolytique par Diazepam. Aucun de ces éléments antérieurs à la décision contestée et qui ne sont que confirmés par le compte rendu du 24 avril 2023, relatifs à la situation psychique de M. F, n'a été pris en compte par le préfet de la Loire-Atlantique lors de de l'examen de la situation du requérant alors que le préfet de la Loire-Atlantique 1. avait indiqué dans l'arrêté du 4 avril 2023 contesté avoir examiné de manière " approfondie " la situation de l'intéressé. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen complet et actualisé de la situation de M. F.et ne peut utilement se prévaloir de ce que ces informations ne lui ont pas été communiquées notamment en se prévalant des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent que l'identité, la nationalité, la situation de famille, le parcours depuis son pays d'origine, les demandes d'asile antérieurs, les documents d'identités et de voyage. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une irrégularité affectant le droit pour M. F d'être entendu. Eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques à cette affaire, cette violation a effectivement privé M. F de la possibilité de mieux faire valoir sa défense et l'arrêté attaqué doit, pour ce motif, être annulé. Compte tenu de la situation familiale de M. F, l'arrêté du même jour concernant sa compagne doit, lui aussi, être annulé. Sur les frais liés au litige : 9. Mme E et M. F ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bourgeois, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 27 avril 2023 obligeant Mme E et M. F à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et M. C F au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306091_20231019
TA5931 décembre 2025
DTA_2305985_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2306091_20231019