TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306091_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a retiré son certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 29 janvier 2019 au 28 janvier 2029, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer son certificat de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant nécessairement privé d'une garantie au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il avait présenté, les 26 et 28 juin 2023, des observations en réponse à la lettre du 12 juin 2023 l'y invitant dont l'autorité préfectorale n'a nullement tenu compte en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 432-5 du code des relations entre le public et l'administration sur lesquelles le préfet de la Loire s'est fondé pour prononcer le retrait de son certificat de résidence de dix ans ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la fraude, dès lors qu'il n'est pas établi que son mariage avec une ressortissante française le 25 janvier 2018 ait été contracté dans le but exclusif d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6, 1) et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de la Loire n'était ni présent, ni représenté. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 26 avril 1996, est entré régulièrement en France le 20 février 2017 et a épousé, le 25 janvier 2018, une ressortissante française. Le 4 avril 2019, l'intéressé s'est vu délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 29 janvier 2019 au 28 janvier 2029, sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis, a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, après que le 10 janvier 2023, M. B a sollicité des services de la préfecture de la Loire, un " changement d'adresse " et la " re-fabrication " de son titre de séjour, le préfet de la Loire l'a informé, par une lettre du 12 juin 2023, qu'il envisageait de procéder au retrait de son certificat de résidence et de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français au regard de son " comportement frauduleux " permettant de " considérer (qu'il avait) contracté un mariage exclusivement afin d'obtenir un droit au séjour en France ", dès lors qu'il avait " omis de (l')informer de (son) changement de situation et n'av(ait) à aucun moment sollicité un changement de statut auprès de (s)es services ", alors que de " nouvelles informations () ajoutées à (son) dossier " avaient révélé que sa " conjointe habit(ait) actuellement à l'étranger et que la communauté de vie avec ce(tte) derni(ère) " avait cessé " au moins depuis le 11/01/2023 " et " au moins depuis le 16/01/2023 ". Par un courrier du 26 juin 2023, transmis par courriel le jour-même et dont l'administration a accusé réception par voie postale le 28 juin suivant, M. B a présenté ses observations en réponse à cette lettre. Enfin, par un arrêté du 30 juin 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Loire lui a retiré son certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, pour prononcer le retrait du certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 29 janvier 2019 au 28 janvier 2029, délivré à M. B le 4 avril 2019, le préfet de la Loire, faisant usage du pouvoir général qu'il détient même en l'absence de texte pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude, s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que l'intéressé avait " contracté un mariage exclusivement afin d'obtenir un droit au séjour en France ". L'autorité préfectorale a relevé à cet égard, d'une part, que M. B avait " omis de (l)'informer de son changement de situation et n'a(vait) pas sollicité un changement de statut auprès de (s)es services ", alors que " de nouvelles informations () ajoutées " à son " dossier " avaient révélé " la rupture de la communauté de vie " avec son épouse de nationalité française " au moins depuis le 11/01/2023 ", et, d'autre part, qu' " aucun enfant " n'était né de leur union, caractérisant ainsi un " comportement frauduleux " et une " fraude avérée relative à l'obtention de son premier certificat de résidence algérien ". Toutefois, alors que la seule rupture de la communauté de vie entre les époux postérieurement au mariage n'est pas, par elle-même, de nature à établir que ce mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour et que le requérant soutient, sans être contredit, que la rupture de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'est intervenue que plusieurs années après leur mariage contracté le 25 janvier 2018 et non antérieurement à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux de l'obtention du certificat de résidence de M. B, alors au demeurant qu'il ressort des termes non contestés du courrier du 26 juin 2023, par lequel l'intéressé avait présenté ses observations et dont l'administration n'a nullement tenu compte, que la " procédure de divorce " avec son épouse de nationalité française n'avait été " engagée (que) bien après la remise de la carte de résident " et qu'il " vivait avec (elle) " lorsqu'il avait " demandé au préfet du Rhône de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ". Au surplus, et ainsi que le soutient valablement le requérant, l'autorité préfectorale ne pouvait légalement lui faire grief d'avoir omis d'informer l'administration du changement de sa situation familiale et de s'être abstenu de solliciter un changement de statut, dès lors qu'aucun dispositif de retrait du certificat de résidence légalement délivré en cas de modification de la situation familiale n'est prévu par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mariage conclu le 25 janvier 2018 par M. B avec une ressortissante française ait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Loire a commis une erreur de droit en prononçant le retrait de son certificat de résidence d'une durée de dix ans au motif qu'il avait été obtenu par fraude. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a retiré son certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui annule la décision de retrait du certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 29 janvier 2019 au 28 janvier 2029, de M. B, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Loire procède à la restitution de ce certificat de résidence à l'intéressé, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais non compris dans les dépens : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2023 du préfet de la Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de restituer à M. B son certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 29 janvier 2019 au 28 janvier 2029, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306091_20231201
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