TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306091_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés le 22 mars, le 9 novembre, le 24 novembre et le 8 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Saintilan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale portant sur le bien sis 17, rue Vasco de Gama à Paris (15ème arrondissement) au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le logement en question constituait au 1er janvier des années contestées la résidence secondaire de sa mère, qui en disposait librement. Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 septembre 2023 et le 8 mars 2024, dont le dernier n'a pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Saintilan, représentant Mme C, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020, pour une résidence secondaire sise 17, rue Vasco de Gama à Paris (15ème arrondissement) pour des montants respectifs de 2 187 euros et 2 213 euros. Par deux réclamations en date du 2 décembre 2020 et du 9 février 2021, elle a demandé la décharge de cette imposition. L'administration fiscale a rejeté ses réclamations par une décision du 9 janvier 2023. Par la présente requête, Mme C sollicite la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code dans sa version applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition, ou, à défaut, le contribuable qui en avait, à cette date, la jouissance ou la libre disposition. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C habitait, à titre de résidence principale, le logement sis rue Vasco de Gama (15ème arrondissement) entre 1982 et 2017, date à laquelle elle a déménagé dans un nouveau logement principal sis 101, avenue de Versailles (16ème arrondissement), tout en reconduisant le bail lié à l'appartement sis rue Vasco de Gama. Elle soutient avoir mis ce bien à la disposition de Mme B, sa mère, qui disposait elle-même d'une résidence principale sise au 103, avenue Félix Faure (15ème arrondissement) jusqu'en 2020, et qui n'y a emménagé à titre principal qu'au cours de l'année 2020. Il est ainsi constant qu'au 1er janvier des années en litige, ni la requérante ni sa mère n'occupaient le logement sis rue Vasco de Gama à titre principal, et ne peuvent par suite être regardées comme ayant eu la jouissance de ce bien. 4. Mme C soutient toutefois que sa mère doit être regardée comme en ayant disposé librement dès lors qu'elle assurait la gestion de l'appartement. Elle verse ainsi au dossier des extraits de compte bancaire et des talons de chèques correspondant à des loyers sur la période concernée, ainsi qu'un courrier de l'ancienne propriétaire adressé à sa mère. Ces éléments, s'ils accréditent l'hypothèse que Mme B se chargeait du règlement des loyers, ne suffisent pas, à défaut de tout autre élément en ce sens, tels des factures de fluide à son nom ou des témoignages, et alors que Mme C allègue, dans ses écritures, avoir hébergé dans cet appartement divers membres de leur famille depuis 2017, à établir que Mme B en disposait librement au 1er janvier des années contestées, A l'inverse, Mme C, qui demeure la seule titulaire du bail relatif à cet appartement depuis 1982, doit être regardée comme en ayant librement disposé, au sens des dispositions de l'article 1408 précité, au 1er janvier des années concernées. Enfin la circonstance, à la supposer établie, que l'administration fiscale aurait reconnu que le logement en question constituait la résidence principale de Mme B au titre de l'année 2021 est sans incidence sur la légalité des impositions précédentes. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge des impositions à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale portant sur le bien sis 17, rue Vasco de Gama à Paris (15ème arrondissement) au titre des années 2019 et 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme A C et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306091/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306091_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel