TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306092_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, le département de la Haute-Savoie, représenté par son président, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sans délai au jour de l'ordonnance à intervenir, des occupants sans titre de la parcelle cadastrée AL n°85 sur le territoire de la commune de Bonneville ; 2°) d'autoriser le président du conseil départemental à se faire assister par la force publique en tant que de besoin ; 3°) en cas de résistance, de condamner tout occupant identifié au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par jour et pour la période courant de la date du prononcé de l'ordonnance signifiée aux occupants à la date de libération effective des lieux occupés, outre les frais induits au titre des réparations des biens matériels dégradés à intervenir. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion des occupants sans titre de cette parcelle dès lors qu'elle appartient au domaine public départemental ; - il y a urgence à ordonner une telle expulsion ; - cette mesure est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 octobre 2023 en présence de Mme Rouyer, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, représentant le président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Il résulte de l'instruction que les personnes appartenant à la communauté des gens du voyage qui se sont installées sur le stade de rugby, parcelle cadastrée section AL n°85, sur le territoire de la commune de Bonneville, faisant partie du domaine public du département de la Haute-Savoie, ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le département de la Haute-Savoie ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'évacuation des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le stade ne peut être utilisé par les usagers et que son occupation présente des risques pour la salubrité en raison l'absence de sanitaires, pour la sécurité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les caravanes sont alimentées en électricité par des câbles qui courent à terre à partir de branchements sauvages. Il a en outre été fait état lors de l'audience de multiples dégradations. 3. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à tout occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai la parcelle cadastrée section AL n°85 à Bonneville. En l'absence de départ volontaire des intéressés, le département de la Haute-Savoie est autorisé à faire procéder à leur évacuation forcée avec le concours de la force publique et à l'évacuation des matériels, objets et détritus que les intéressés auraient laissés. 4. Il n'appartient pas au juge des référés de fixer une indemnité d'occupation des lieux. La demande présentée à ce titre par le département ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AL n°85 à Bonneville, de quitter sans délai ce terrain. Article 2 : En l'absence de départ volontaire des intéressés, le département de la Haute-Savoie est autorisé à faire procéder à leur évacuation forcée avec le concours de la force publique et à évacuer sans délai les matériels, objets et détritus qu'ils auraient laissés. Article 3 : Le surplus des conclusions du département de la Haute-Savoie est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie et à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AL n°85 à Bonneville. Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2306092_20231011
Données disponibles
- Texte intégral