TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306092_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Autef, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet des Landes a décidé de le maintenir en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne démontre pas par des critères objectifs, au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa demande d'asile aurait eu un caractère dilatoire et n'aurait pour seul but de faire obstacle à son éloignement ; la demande est justifiée par les agressions sexuelles et viols dont il a été victime dans son pays ; la demande n'intervient que maintenant du fait du traumatisme psychologique subi et des craintes de remise en cause de sa parole.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mounic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023 :
- le rapport de Mme Mounic,
- les observations de Me Autef, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète.
En l'absence du préfet des Landes ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 6 février 1990, a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans par le tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 22 mai 2023. A sa levée d'écrou et afin d'assurer son éloignement, le préfet des Landes l'a, par un arrêté du 28 octobre 2023, placé en rétention administrative, laquelle a été prolongée pour une période de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 octobre 2023 et confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux du 3 novembre 2023. L'intéressé a déposé une demande d'asile le 2 novembre 2023 lors de son placement initial en rétention. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet des Landes a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par décision du 10 novembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 3 novembre 2023 prononçant son maintien en rétention administrative.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête M. A C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 26 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 40-2023-154 de la préfecture, le préfet des Landes a consenti à Mme E D, sous-préfète chargée de mission auprès de la préfecture des Landes et secrétaire générale adjointe de la préfecture, une délégation à l'effet de signer, " tous actes, arrêtés, décisions () y compris les saisines du juge des libertés et de la détention en application des articles L. 722-2, L. 733-7, L. 733-8 et des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " au nombre desquels figurent les décisions de maintien en rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ".
5. En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment les dispositions des articles L. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance que la demande d'asile qu'il a présentée ne l'a été que dans le but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement du 22 mai 2023 à son encontre, alors que dépourvu de document de voyage et ne pouvant justifier d'un logement propre et personnel, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement () ".
7. M. A C soutient que sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire et n'a été introduite que tardivement au motif des agressions sexuelles et viols dont il a été victime dans son pays, du fait de la nature des faits, du traumatisme psychologique subi et des craintes de remise en cause de sa parole. Toutefois, comme le fait valoir en défense l'administration, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en août 2022, n'a présenté sa première demande d'asile, qu'après avoir été placé en rétention le 28 octobre 2023 à la suite de l'exécution de sa peine de 6 mois d'emprisonnement et d'une interdiction de retour sur le territoire de trois ans, et qu'il ne justifie pas d'éléments nouveaux intervenus dans sa situation personnelle ou dans le pays de destination. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ressort des pièces du dossier que les faits justifiant la demande d'asile ne sont pas connus des services de police, M. C n'en ayant jamais fait état jusqu'alors. En tout état de cause, sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 10 novembre 2023 par le directeur général de l'office français de protection des étrangers et apatrides au motif que " l'ensemble des déclarations de l'intéressé ne permet pas de tenir pour établie la réalité des faits allégués ni de conclure au bien-fondé des craintes de persécution exprimées en cas de retour en Tunisie ". Dès lors, en estimant sur la base de ce critère objectif que la demande d'asile de M. A C a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023 pris par le préfet des Landes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La magistrat désignée,
S. MOUNICLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2306092_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel