TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306092_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Teles, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation d'une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté est entachée d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les observations de Me Teles, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais né le 25 février 1972, déclare être entré en France en 2006. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée de trois ans. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-19 de ce code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ". Et aux termes de l'article R. 776-31 du même code : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : "de ladite autorité administrative" sont remplacés par les mots : "du chef de l'établissement pénitentiaire" ". Les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, c'est-à-dire les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et les interdictions de circulation, alors qu'ils sont en rétention ou en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions précédemment mentionnées, il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B a reçu notification de l'arrêté contesté par voie administrative le 16 octobre 2023 à 11 heures 35 alors qu'il était placé en détention. Le formulaire de notification de cet arrêté mentionne les voies et délais de recours applicables, en précisant en particulier la possibilité, pour le requérant, de déposer sa requête dans le délai de recours de quarante-huit heures auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. La requête de M. A B a été enregistrée au greffe du chef de l'établissement pénitentiaire le 19 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de l'Hérault et à Me Teles. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306092_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel