TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306093_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme B C, représentée par Me Schifferling-Zingraff, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 août 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Unisanté + l'a mise à la retraite ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la date d'effet de mise à la retraite est fixée au 6 septembre 2023 ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - elle n'est pas atteinte par la limite d'âge permettant sa mise à la retraite d'office ; - si son employeur entendait la mettre à la retraite pour invalidité, il lui appartenait de mettre en œuvre la procédure adaptée ; Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, le directeur du centre hospitalier intercommunal Unisanté +, représenté par Me Le Tily conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision ne fait pas grief, qu'il n'y a pas d'urgence et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2306090 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2023-435 du 3 juin 2023 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023, en présence de M. Pillet, greffier d'audience, : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - les observations de Me Peultier substituant Me Schifferling-Zingraff, pour Mme C, qui reprend les éléments de la requête et soutient en outre que l'urgence est constituée dès lors que la requérante ne peut percevoir la retraite tant que différend subsiste ; - les observations de Me Le Tily pour le centre hospitalier intercommunal Unisanté + qui reprend les éléments du mémoire en défense. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par Mme C contre la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Unisanté + l'a mise à la retraite d'office n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur la fin de non recevoir présentée par le centre hospitalier intercommunal Unisanté +, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 3. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au directeur du centre hospitalier intercommunal Unisanté + et à Me Schifferling-Zingraff. Fait à Strasbourg le 22 septembre 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2306093_20230922
Données disponibles
- Texte intégral