TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306094_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir récupérer son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre dans l'attente de cette délivrance déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle n'arrive pas à obtenir un rendez-vous ayant multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public alors qu'elle est en situation irrégulière et de ce fait vulnérable en ce qui concerne son enfant, sa santé et ses projets d'avenir ; - la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme C ne justifie pas de l'utilité de sa demande car un rejet implicite de sa demande étant né du silence de l'administration sur sa demande de titre de séjour, sa demande fait obstacle à l'exécution de ce rejet. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir récupérer son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre dans l'attente de cette délivrance et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la requérante qu'elle a déposé le 17 décembre 2021 une demande de titre de séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'épouse d'un étranger résidant régulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2021. Aucune réponse ne lui ayant été adressé, le préfet, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté cette demande. Par suite, les conclusions d'injonction de la requête faisant obstacle à l'exécution de cette décision administrative, elles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 avril 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306094/9
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2306094_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel