TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (5) — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306094_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. C D A, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fié le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et entretemps de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision attaquée est entache d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini et représentant M. A, et de M. A. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 août 2023, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. C A, ressortissant marocain né en 1997, avait résidé de manière régulière en France pendant une durée supérieure à sept ans. Ainsi, il est entré en France en août 2016, muni d'un visa de type D et a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier, qui portait la mention " vie privée et familiale ", a expiré le 29 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier, non contestées par l'administration qui n'a pas produit, que le requérant a tenté vainement de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en mai 2023. Par ailleurs, il est constant que M. A a été scolarisé en France pendant plusieurs années, qu'il parle parfaitement français et qu'il a commencé des études supérieures. En outre, le requérant a travaillé régulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années et était, à la date de la décision en litige, titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur-livreur. Enfin, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision en litige, il vivait en concubinage avec une ressortissante française depuis quelques mois. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce susrappelées, la préfète du Bas-Rhin en prenant à son encontre une mesure d'éloignement a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision fixant le pays de destination, la décision lui refusant un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français. 3. Dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement implique que la préfète du Bas-Rhin réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'entretemps, elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, C. BLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306094
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2306094_20231013