TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306095_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
- 2°) de suspendre l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration du 9 juillet 2023 lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
- 3°) d' enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil rétroactivement au 9 juillet 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
- 4°) de condamner l'OFII à verser à son Conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les services de l'OFII ont procédé à la régularisation de la situation de l'intéressée au regard des conditions matérielles d'accueil ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie.
.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2306094, le 21 septembre 2023, par laquelle Mme B A, représentée par Me Huard, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 à 11H05 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Huard, représentant Mme B A, qui confirme qu'à la suite de l'introduction de la requête, il vient d'être donné satisfaction à sa cliente, mais qu'il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, les services de l'OFII ont procédé à la régularisation de la situation de l'intéressée au regard des conditions matérielles. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli pour la famille par une décision du 11 octobre 2023, de façon rétroactive au 1er septembre 2023. Mme A conclut au non-lieu à statuer. En demandant au tribunal de prononcer un non- lieu sur sa requête, la requérante a entendu se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
4. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros qui sera versée à Me Huard, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros qui sera versée à Me Huard, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306095_20231012
Données disponibles
- Texte intégral