TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306095_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de J D, L D, I D et K D, représenté par Me Lagarde, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à J D, L D, I D et K D, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de leur demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions consulaires ont été signées par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la commission de recours n'a pas répondu à son recours gracieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Lagarde, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 janvier 2017. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) pour ses enfants déclarés, J D, L D, I D et K D. L'autorité consulaire a rejeté ces demandes par décisions du 28 avril 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 27 juillet 2022, dont le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, la décision implicite de la commission de recours contestée s'est substituée aux refus des autorités consulaires du 28 avril 2022, de sorte que les moyens tirés de ce que ces refus consulaires ont été signés par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivés sont inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que les décisions consulaires. Ces dernières mentionnent les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles précisent que la délivrance du visa sollicité a été refusée sur le motif suivant : " Votre demande de visa a été déposée dans le cadre d'une réunification familiale partielle qui porte atteinte à l'intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l'OFPRA ou de son conjoint. ". Ces décisions et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de visa présentées par les membres de la famille d'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire en application de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l'intérêt des enfants. 7. Il est constant qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour l'épouse du réunifiant, Mme M B N, ainsi que pour leurs quatre filles mineures, G B, H B, F B et E B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de ces jeunes filles mineures serait de demeurer en Afghanistan, alors même qu'elles y résideraient aux côtés de leur mère et de leurs grands-parents maternels. Si le requérant explique qu'il souhaite, dans un premier temps, être rejoint par ses seuls fils en raison des risques d'enrôlement de force dans l'armée talibane pesant sur eux et du caractère insuffisant de ses ressources matérielles et financières, lesquelles ne lui permettant pas d'accueillir toute sa famille, ces éléments ne permettent toutefois pas à eux seuls de justifier qu'il soit fait droit à une telle demande de réunification familiale partielle. Dans ces conditions, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 5. 8. En quatrième lieu, dès lors que les refus de visas sont justifiés par la situation de réunification familiale partielle et au regard de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme doit l'être celui tiré de la méconnaissance des articles 3 et, en tout état de cause, 8 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester la décision attaquée, laquelle se borne à refuser un visa d'entrée en France sans avoir d'effet direct sur le lieu de résidence des demandeurs. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Me Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2306095_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel