TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306096_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que : - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Hug, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation ; - les observations de Me Jacquard, avocat de la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que le requérant n'a entrepris aucune démarche de régularisation depuis son entrée en France, qu'il n'est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'un délai de départ volontaire ne lui a pas été accordé dès lors qu'il présente un risque de fuite en l'absence de garanties de représentation, qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la légalité de la décision fixant son pays de renvoi et que la décision fixant à deux ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 29 octobre 1995 et entré sur le territoire le 1er janvier 2016 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2016, et qu'il y est inséré dès lors notamment qu'il a obtenu l'aide médicale d'Etat et une domiciliation auprès de la Fondation de l'Armée du Salut et qu'il est titulaire d'un " pass navigo ", il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français alors qu'il était âgé de vingt ans, il est célibataire et sans charge de famille, tout en indiquant lui-même être en contact avec sa famille dans son pays d'origine, et il ne justifie d'aucune insertion particulière d'ordre social ou professionnel. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 5. D'une part, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à établir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, à supposer même que le requérant entende conteste la durée de cette interdiction, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 3 que la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du même code compte tenu de sa durée de présence et de son absence de liens particuliers noués en France quand bien même il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, H. A Le greffier, R. Drai La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2306096_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel