TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306096_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Goralczyk, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration de produire son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 21 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il rejette sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande avait été présentée sur le seul fondement de l'article L. 435-1 de ce code ; - méconnaît les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 novembre 2009 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 11 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 4 avril 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office. Sur la demande de production de l'entier dossier de Mme A : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche de salle produite par le préfet du Val-d'Oise, alors qu'au demeurant il est toujours loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celle sur le fondement de laquelle la demande a été présentée, que Mme A avait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié, dont les conditions de délivrance sont prévues par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise aurait examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de caractère réglementaire. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 24 mars 1996 en Haïti, est entrée sur le territoire français en 2016 démunie de tout visa, qu'elle est célibataire et sans charge de famille et que ses parents et ses frères et sœurs résident en Haïti. Si la requérante soutient qu'elle obtenu en 2017 un certificat d'aptitude professionnelle " Petite enfance " et un certificat professionnel de secrétaire médicale, dispensé par le Centre européen de formation, en 2020, et se prévaut de son expérience professionnelle, Mme A ne produit que douze bulletins de salaire pour garde d'enfants à temps partiel à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour et que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitée, moyen au demeurant uniquement opérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 4 avril 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fond obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, Signé G. VILLETTE Le président, Signé K. KELFANILe greffier, Signé D. HAUDE la République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306096_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel