TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306096_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rome (Italie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours n'est pas motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; -la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les documents qu'il a communiqués à l'appui de sa demande de visa sont fiables et complets et permettent de vérifier l'objet de son séjour ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions nécessaires à la délivrance d'un visa long séjour en qualité de travailleur salarié ; - il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa sollicité, dès lors qu'il a occupé des emplois de chef cuisinier ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 1er octobre 1985, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Rome (Italie), laquelle a refusé, le 12 octobre 2022, de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 23 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 mars 2023 se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française en Italie. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Elle satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. Cette motivation suffisante établit, en outre, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à l'examen de la situation personnelle du requérant. 4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation tirée de ce que les informations communiquées à l'appui de leur demande seraient incomplètes ou non fiables, ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle est fondée tiré de ce que l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, dès lors que l'adéquation entre les compétences du travailleur et celles de l'emploi envisagé n'est pas établie. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 7. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité d'équipier polyvalent de restauration rapide au sein de la société " Tacos Victor Hugo " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant produit un curriculum vitae précisant qu'il a obtenu un diplôme en " cuisine " en 2007 et a exercé la fonction de chef cuisinier de 2006 à 2012, puis de 2018 à 2020. Toutefois, comme l'ont souligné la commission de recours et le ministre de l'intérieur, il ne produit ni justificatif d'obtention d'un diplôme, ni attestations de travail ou bulletins de salaire de nature à justifier de l'exercice effectif de ces emplois. Dans ces conditions, quand bien même M. B dispose d'une autorisation de travail accordée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et alors qu'au demeurant il ne justifiait plus, à la date de la décision attaquée, disposer d'un droit au séjour en Italie, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa résultant de l'inadéquation entre ses compétences professionnelle et l'emploi sollicité. 9. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 10. En sixième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306096_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel