TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2306097_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicité née le 20 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et ce dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme qu'il appartiendra au juge de déterminer en équité au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions des articles R. 432-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sri-lankais, né le 9 septembre 1993 à Colombo, est entré en France le 9 octobre 2018 selon ses déclarations. Le 20 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, dont M. B C demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait pris à l'encontre de M. B C une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre d'une telle décision ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 4. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Par suite, le requérant, qui n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l'article L. 232-4 précité, n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite en litige serait illégale en raison de son absence de motivation. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du même code est inopérant et ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, M. B C se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de son insertion professionnelle. Il justifie avoir exercé divers postes en tant que plongeur auprès de la société Lo Masuc entre les mois de mars 2019 et mars 2020 ; en tant que commis de cuisine occasionnel à plusieurs reprises auprès de la société Wag's entre les mois de novembre 2018 et avril 2021 ; en tant que plongeur auprès de la société Petit Chêne entre les mois de mars 2020 et mars 2021 et en tant que commis de cuisine auprès de la société La Terrasse Saint-Germain en août 2022. En dernier lieu, après y avoir exercé de façon occasionnelle entre les mois de septembre 2019 et août 2020, il justifie être embauché en tant que plongeur à temps plein en contrat à durée indéterminée auprès de la SAS Daudet depuis le 18 mai 2021. Toutefois, cette insertion professionnelle instable et récente ne suffit pas à elle seule à justifier de liens personnels en France tels qu'une décision de refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. De même, alors que le requérant est célibataire et sans enfants, il n'établit pas avoir noué de relations fortes avec la communauté française et ne verse au dossier aucun autre élément de nature à justifier de son insertion sociale. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 20 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la requête de M. B C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2306097_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel