TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2306097_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 13 novembre 2023 et 17 janvier 2024, Mme D C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation traduisant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 18 janvier 1962, est régulièrement entrée sur le territoire français le 17 avril 2022. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 9 décembre 2022. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme C a fait l'objet, le 20 février 2023, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de trente jours. Par un courrier du 20 avril 2023, elle a sollicité, auprès de la préfecture du Morbihan, la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs liés à son état de santé. Par une décision du 13 septembre 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande au motif que sa demande de titre a été reçue plus de trois mois après l'enregistrement, le 17 mai 2022, de sa demande d'asile sauf à justifier, dans un délai de quinze jours, de circonstances nouvelles relatives à son état de santé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B A, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, bénéficiaire d'une délégation de signature concernant notamment les décisions relatives à la délivrance de carte de séjour, délégation consentie par arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse manque donc en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes, enfin, de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 5. En l'espèce, la décision attaquée mentionne que l'intéressée ayant déposé sa demande de titre de séjour, plus de trois mois, après l'enregistrement, le 17 mai 2022, de sa demande d'asile, cette demande devait être rejetée sur le fondement de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sauf pour l'intéressée, à justifier, dans un délai de quinze jours, de circonstances nouvelles relatives à son état de santé et satisfait dès lors aux exigences de motivation. 6. En troisième lieu, comme indiqué précédemment, le préfet s'est fondé pour prendre la décision attaquée sur ce que l'intéressée a déposé sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade plus de trois mois après la présentation de sa demande d'asile. Si la requérante se prévaut de la communication en avril et août 2023 de documents médicaux, elle n'en justifie pas et la réalité de cette communication est contestée par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, Toutefois, Mme C n'est entrée en France que très récemment, le 17 décembre 2022, à l'âge de 60 ans. Elle ne justifie par ailleurs pas de liens personnels et familiaux en France intenses, anciens et stables. Le préfet n'a dès lors pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Descombes, président, M. Terras, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé G. Descombes La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2306097_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel