TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306097_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 20 août 2023, Mme B A, représentée par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 février 2023 de l'autorité consulaire française en Mauritanie refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signature de l'auteur de la décision attaquée est illisible ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - les considérations de droit qui y sont citées ne correspondent pas au visa sollicité ; - sa situation a été appréciée de façon manifestement erronée, dès lors que ses ressources propres ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins et qu'elle est à la charge de sa fille qui opère des virements de sommes d'argent à son bénéfice ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'impact de cette décision sur sa situation personnelle et celle de sa famille. Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritanienne, née le 26 février 1955, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française en Mauritanie, laquelle, par une décision du 8 février 2023, a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 22 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, s'agissant d'une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les décisions que prend la commission de recours portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contestée est signée par " M. Marc Sédille ", " président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France " et comporte la signature, lisible, de ce dernier. Le moyen, tiré de ce que cette signature serait illisible, manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, une erreur dans les visas d'un acte administratif n'est pas de nature à en affecter la légalité. En tout état de cause, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. 5. En quatrième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 6. Pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle justifie de ressources propres suffisantes pour assurer ses besoins dans son pays de résidence. 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante dispose mensuellement d'une pension de retraite d'un montant d'environ 185 euros et d'une pension de veuvage s'élevant à 111 euros, lui procurant ainsi des ressources propres à hauteur de 296 euros par mois. Elle soutient que ce niveau de revenu est inférieur au salaire minimum mensuel en Mauritanie qui s'élèveraient à 595 euros. Toutefois, il ressort d'un rapport du fonds des nations-Unies pour l'enfance (UNICEF), sur la " micro simulation de l'impact de la hausse des prix sur la population en Mauritanie ", daté de mars 2023, accessible au public, qu'une personne y vit dans une situation d'extrême pauvreté, en 2019, lorsqu'elle dispose de moins de 14 200 MRU par an, soit environ 28 euros par mois. Dès lors, Mme A, dont les revenus sont dix fois supérieurs à cette somme, dispose de ressources propres suffisantes lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par suite, alors même que sa fille est en capacité de la prendre en charge, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française pour le motif énoncé au point 5. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que la fille de la requérante serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Mauritanie, ou que Mme A ne pourrait solliciter un visa de court séjour pour visite familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306097_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel