TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2306098_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 28 juillet 2023, Mme B E D épouse A C, représentée par Me Lenormand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer avant le 6 septembre 2023 un récépissé qui devra être valable du 6 septembre 2023 jusqu'à la remise de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors que la décision attaquée la place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour, et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu'elle méconnait l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que sa liberté d'aller et venir. Par des mémoires enregistrés les 27 et 31 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requérante est convoquée le 9 août 2023 à la préfecture de Versailles pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer le récépissé correspondant. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, Mme D épouse A C, représentée par Me Lenormand, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique du 8 août 2023, tenue en présence de M. Rossini, greffier, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h28. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, Mme D épouse A C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme D épouse A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D épouse A C de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme D épouse A C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E D épouse A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles le 9 août 2023. La juge des référés, signé J. Amar-CidLe greffier, signé C. Rossini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2306098_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel