TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306099_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. M. B soutient que : -les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; -elles ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen ; -elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; -les décisions portent une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les observations de Me Mbombo Mulumba, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B, ressortissant malien né le 15 octobre 1998 à Kersignage, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. D A, adjoint à la chef de bureau du contentieux et de l'éloignement, pour signer l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application. En outre, elles mentionnent avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels elles se fondent. Elles précisent, en particulier, que M. B déclare être entré en France le 17 mars 2022, qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, qu'il a été contrôlé en situation de travail illégal le 20 mars 2023 par la DDPAF sur un chantier situé à Saint-Prix (95), qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu le principe de respect des droits de la défense et que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens doivent être écartés. 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les deux enfants de M. B résident au Mali. En outre, sa présence en France était très récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et quand bien même il suit des cours de français depuis novembre 2022, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2306099_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel