TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306099_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme B C A, représentée par Me Boulay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté son recours gracieux formé contre le refus de détachement opposé le 25 mars 2023 ; 2°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'Education nationale et de la jeunesse) une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2023, Mme B C A, représenté par Me Boulay, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse prend acte de ce désistement. Le 10 juillet 2023, les parties ont été informées que l'affaire avait été radiée du rôle de l'audience du 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté son recours gracieux formé contre le refus de détachement opposé le 25 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Par son mémoire enregistré le 30 juin 2023, Mme A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306099
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2306099_20230717
Données disponibles
- Texte intégral