TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (6) — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306099_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 25 août 2023 sous le n° 2306099, M. E C, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 août 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'a pas tenu compte de sa demande de titre de séjour. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. II) Par une requête enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 2306235, Mme D B, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 août 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Alain Laubriat en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 le rapport de M. Laubriat, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés sur le territoire français le 13 mars 2023 afin de solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée, a rejeté leurs demandes d'asile par deux décisions du 30 juin 2023. Par des arrêtés du 9 août 2023, le préfet de la Moselle leur a retiré les attestations de demande d'asile dont ils bénéficiaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution des obligations de quitter le territoire. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées numéros 2306099 et 2306235 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B auraient présenté des demandes d'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu de les admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 []. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.() ". Enfin, aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que par des courriers du 27 mai 2023 réceptionnés par la préfecture le 7 juin 2023, les requérants ont demandé chacun la délivrance d'un titre de séjour en tant que parents d'enfant malade en raison de l'état de santé de leur jeune fille, A. Il ressort des termes des décisions attaquées, ainsi que du courrier du 9 juin 2023 adressé aux requérants, que le préfet de la Moselle a refusé d'examiner leurs demandes d'admission au séjour au motif que leurs demandes étaient tardives car déposées plus de deux mois après l'enregistrement de leurs demandes d'asile, en méconnaissance, selon le préfet, des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article D. 431-7 du même code que lorsqu'un demandeur d'asile sollicite la délivrance d'un titre de séjour pour soins, il dispose alors d'un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile pour déposer sa demande de titre de séjour. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que les demandes d'asile de M. C et Mme B ont été enregistrées le 15 mars 2023. Leurs demandes d'admission au séjour ayant été réceptionnées le 7 juin 2023 à la préfecture, soit dans le délai précité de trois mois à compter de l'enregistrement de leurs demandes d'asile, le préfet ne pouvait rejeter ces demandes de titre de séjour comme irrecevables car tardives. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet, en les obligeant à quitter le territoire français sans prendre en compte leurs demandes de titre de séjour, a entaché ses décisions d'un défaut d'examen complet de leur situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. C et Mme B, que ces derniers sont fondés à demander l'annulation des décisions du 9 août 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, des décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et leur interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C et Mme B ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 9 août 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle a fait obligation à M. C et Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme D B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2306099, 2306235
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA673 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2306099_20231003