TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306100_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, la commune de Colmar, représentée par Me Roquet, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société Futura Play à lui verser une provision de 180 000 euros TTC assortis des intérêts moratoires à compter de l'introduction de la présente requête, et de la capitalisation ; 2°) de condamner la société Futura Play à lui verser une provision de 6 332,29 euros au titre des dépens de l'instance, assortis des intérêts moratoires à compter de l'introduction de la présente requête, et de la capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la société Futura Play une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens de l'instance ; Elle soutient que : - les désordres présentent un caractère décennal ; - ils sont imputables à la société Futura Play ; - l'expert a estimé le coût des travaux à 180 000 euros ; - elle est également fondée à demander le remboursement des frais d'expertise ; La société Futura Play, représentée par Me Ehrhart, mandataire liquidateur, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En 2014, la commune de Colmar a entrepris des travaux de rénovation de la piscine " Aqualia ". Le lot n°13 " Fond Mobile " a été confié à la société Futura Play. Les travaux ont été réceptionnés le 8 janvier 2015. Des désordres affectant le fond de la piscine sont apparus en 2016. La commune recherche la responsabilité décennale de la société Futura Play, représentée par Me Ehrhart, mandataire liquidateur, et demande de mettre à sa charge une provision de 180 000 euros TTC. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne l'existence et le montant d'une créance non sérieusement contestable : 3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les désordres affectant le fond mobile de la piscine se manifestent par un phénomène de bullage, puis d'écaillement, aboutissant à la disparition du revêtement et à la formation d'algues. L'expert désigné par le tribunal a estimé que ces désordres étaient généralisés à l'ensemble des lames composant le fond de la piscine. Leur caractère décennal, qui résulte au demeurant suffisamment de l'instruction, n'est pas contesté. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les désordres sont imputables à la société Futura Play, en charge de l'exécution des travaux. 6. En troisième lieu, l'expert a estimé qu'en raison du caractère généralisé du désordre et des incertitudes entourant le principe d'une réparation, le remplacement intégral des lames de fond mobile était nécessaire. Il a chiffré le montant de ces travaux à 180 000 euros TTC. La nature des travaux préconisés par l'expert n'est pas contestée, non plus que leur chiffrage. Dans ces conditions, la provision de 180 000 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise, présente un caractère non sérieusement contestable. 7. En quatrième lieu, la commune de Colmar est fondée à obtenir les intérêts au taux légal sur la somme de 180 000 euros TTC à compter du 24 août 2023, date d'enregistrement de sa requête. 8. En cinquième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. En l'espèce, la commune de Colmar a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans la requête enregistrée le 24 août 2023. A la date de la présente ordonnance, les intérêts n'étant pas dus pour une année entière, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune tendant à la capitalisation des intérêts. En ce qui concerne les frais d'expertise : 9. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'État lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / () / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée " 10. La commune de Colmar demande le versement d'une provision de 6 339,29 euros TTC au titre des frais d'expertise. 11. Toutefois, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des dispositions précitées des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais. 12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 7 juillet 2023, les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à hauteur de 6 339,29 euros TTC, dont 4 039,29 euros TTC ont été mis à la charge de la commune de Colmar. Il résulte des principes exposés au point précédent que les conclusions de la commune tendant à ce qu'une provision de 6 339,29 euros TTC soit mise à la charge de la société Futura Play au titre des frais d'expertise doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais d'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Futura Play une somme de 2000 euros à verser à la commune de Colmar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La société Futura Play, représentée par Me Ehrhart, mandataire liquidateur, versera à la commune de Colmar une provision de 180 000 (cent quatre-vingt mille) euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023. Article 2 : La société Futura Play, représentée par Me Ehrhart, mandataire liquidateur, versera à la commune de Colmar une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Futura Play, représentée par Me Ehrhart, mandataire liquidateur, et à la commune de Colmar. Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2023. Le juge des référés L. BOUTOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306100
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6729 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306100_20231129
TA3314 octobre 2025
DTA_2306100_20251014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2306100_20231129
Données disponibles
- Texte intégral