TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306100_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n°2306100, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2023, M. B F, représenté par Me Amari de Beaufort, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'État à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent son droit à être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 et de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2306105, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Amari de Beaufort, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 1 500 € à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'État à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit à être entendu, en méconnaissance des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 et de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. F et Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. F et Mme D, assistés de Mme Jorjik'ia interprète en géorgien, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme D, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 23 avril 2023, accompagnés de leur fils mineur. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 24 avril 2023 et leurs demandes ont été rejetées par l'Office de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions du 19 juillet 2023. Par deux arrêtés du 15 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leur présente requête, M. F et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n° 2306100 et n° 2306105, qui concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". L'autorité préfectorale doit procéder à un examen particulier de la situation personnelle de chaque étranger avant de prendre toute décision le concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur de M. F et Mme D, Saba, est atteint d'une spina bifida, ainsi que d'une hydrocéphalie avec dérivation ventriculo-péritonéale. Il est ainsi sujet à des troubles moteurs et neurologiques, notamment des troubles de l'acquisition, à une méningite post-opératoire, ainsi qu'à une incontinence. Les requérants produisent à l'instance différents certificats et justificatifs médicaux, notamment un certificat de vulnérabilité établi le 11 mai 2023, soit antérieurement à la date d'édiction des arrêtés en litige, par le docteur A du service médical de l'Office français de l'intégration et de l'immigration à Toulouse qui décrit les pathologies et traitements suivis par le fils des requérants. Or, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne aurait effectivement examiné la situation des requérants au regard de l'état de santé de leur fils mentionné, dans les décisions attaquées, uniquement pour indiquer que sa demande d'asile a également été rejetée. Dans ces conditions, et alors qu'eu égard à la gravité de l'état de santé du fils des requérants un tel examen aurait pu avoir une influence sur le sens des décisions prises par l'autorité préfectorale, M. F et Mme D sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'attestation de demande d'asile des requérants, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, l'annulation des arrêtés prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. F et de Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du de la Haute-Garonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Amari de Beaufort à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Amari de Beaufort au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. F et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 15 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont annulés. Article 3 : Sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amari de Beaufort la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à ces derniers. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme C D, à Me Amari de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s2306100, 2306105
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2306100_20231211