TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306100_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B représenté par Me Berbagui, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 mai 2023 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale de par le fait que M. B ait un dossier complet pour présenter une demande de séjour mais n'a pu le déposer, est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen en ce qu'un examen sur le fondement de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être réalisé par le préfet, d'une erreur manifeste d'appréciation. - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'une insuffisance de motivation ; - la décision fixant le pays d'éloignement est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3, 5 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-de-Marne auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense. Les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office de par l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour inexistante. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 mai 2023, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 4 mars 1995, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci a obligé M. B, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans, mais ne lui a pas refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il est en outre constant qu'aucune demande de titre de séjour n'avait été déposée à la date de la décision attaquée. Ainsi, eu égard à ces éléments, les conclusions dirigées contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour inexistante doivent être rejetées comme irrecevables. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il précise notamment que M. B qui est entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels en France ne sont ni intenses ni stables, qu'il a été interpellé le 18 mai 2023 et placé en garde à vue pour des faits d'exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre à Orly-Zone aéroportuaire le même jour, que sa présence constitue un trouble à l'ordre public, que M. B n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, que la durée d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale de par son entrée en France récente, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que son comportement qui représente une menace à l'ordre public. Eu égard à ces éléments, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en l'absence de décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale de par l'illégalité de cette même décision inexistante de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 5. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre d'une telle décision. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne produit aucune pièce au dossier, malgré une mesure d'instruction en ce sens, ne justifie ni résider habituellement en France, et en particulier pas depuis l'année 2019, ni disposer d'attaches familiales en France, ni ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni n'établit une insertion professionnelle en France. Par ailleurs, il ne conteste pas utilement les mentions de l'arrêté attaqué indiquant qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, eu égard aux pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations sus-citées doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. Iss La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2306100_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel